Article 73
Version en vigueur depuis le 28/12/1983Version en vigueur depuis le 28 décembre 1983
Les résultats des élections des représentants des salariés aux conseils d'administration ou de surveillance et les accords conclus en application des articles 32 et 33 de la loi susvisée sont communiqués au ministre chargé du travail dans les conditions arrêtées par celui-ci.
Les éléments nécessaires à l'établissement du rapport mentionné au deuxième alinéa de l'article 45 de la loi susvisée, et en particulier la liste des entreprises relevant du 4 et du 5 de l'article 1er de cette loi, sont communiqués tous les deux ans au ministre chargé du travail dans les conditions arrêtées par celui-ci.
Article 74
Version en vigueur depuis le 28/12/1983Version en vigueur depuis le 28 décembre 1983
Pour tenir compte de la situation spécifique des salariés d'entreprises d'armement maritime entrant dans le champ d'application de la loi susvisée, la période de la campagne électorale ainsi que sa durée et les délais impartis pour le vote par correspondance peuvent être modifiés par arrêté du ministre chargé du travail et du ministre chargé de la mer.
Article 75
Version en vigueur depuis le 28/12/1983Version en vigueur depuis le 28 décembre 1983
La commission consultative mentionnée à l'article 36 de la loi susvisée est instituée, le cas échéant, par le chef d'établissement, après consultation des personnes physiques ou morales ayant vocation à y siéger ou à y être représentées.