Article 68
En cas de faute grave le chef d'entreprise a la faculté de prononcer la mise à pied immédiate de l'intéressé jusqu'à la décision de l'inspecteur du travail.
La demande prévue à l'article 67 ci-dessus est, dans ce cas, présentée au plus tard dans les quarante-huit heures suivant la délibération du conseil d'administration ou de surveillance.
La mesure de mise à pied est privée de tout effet lorsque le licenciement est refusé par l'inspecteur du travail ou le ministre compétent.