Article 5
Version en vigueur depuis le 25/07/2000Version en vigueur depuis le 25 juillet 2000
Modifié par Arrêté 2000-07-07 art. 1 JORF 25 juillet 2000
Le préfet du département, sur proposition du directeur départemental des affaires sanitaires et sociales, établit la liste des personnels de la direction départementale des affaires sanitaires et sociales chargés, sous la responsabilité de l'autorité hiérarchique supérieure, d'effectuer les contrôles des véhicules affectés aux transports sanitaires prévus par l'article 11 du décret n° 87-965 du 30 novembre 1987 susvisé.
Article 6
Version en vigueur depuis le 10/01/1988Version en vigueur depuis le 10 janvier 1988
Des experts, nommés par le préfet sur proposition du directeur départemental des affaires sanitaires et sociales, peuvent apporter leur concours, pour l'inspection des véhicules et des matériels qu'ils contiennent, aux personnels des services de la direction départementale des affaires sanitaires et sociales chargés des contrôles.
Article 7
Version en vigueur depuis le 10/01/1988Version en vigueur depuis le 10 janvier 1988
Les véhicules sanitaires sont présentés au contrôle des services de la direction départementale des affaires sanitaires et sociales aux heures et lieux fixés par ceux-ci. Les véhicules doivent être notamment contrôlés avant leur mise en service.
Article 8
Version en vigueur depuis le 10/01/1988Version en vigueur depuis le 10 janvier 1988
L'arrêté du 26 avril 1973 relatif aux modalités des demandes d'agrément des entreprises de transports sanitaires est abrogé, à l'exception des dispositions concernant les transports sanitaires aériens.