Article 1
Version en vigueur depuis le 25/07/2000Version en vigueur depuis le 25 juillet 2000
Modifié par Arrêté 2000-07-07 art. 1 JORF 25 juillet 2000
Le dossier prévu à l'article 4 du décret n° 87-965 du 30 novembre 1987 est adressé au préfet (direction départementale des affaires sanitaires et sociales) dans chaque département d'implantation du transporteur sanitaire terrestre.
Le dossier précise pour quelle catégorie de transport sanitaire l'agrément est demandé, en application des dispositions de l'article 5 du même décret.
Article 2
Version en vigueur depuis le 15/04/2009Version en vigueur depuis le 15 avril 2009
Modifié par Décret n°2009-136 du 9 février 2009 - art. 12 (V)
Il est constitué :
1° De renseignements concernant la personne qui demande l'agrément :
-désignation, adresse de la personne physique ou morale qui demande l'agrément, éventuellement non commercial utilisé, désignation et extrait de casier judiciaire de la personne responsable ;
-s'il s'agit d'une association ou d'une société, ses statuts ;
-adresse et téléphone de chaque lieu d'implantation de l'activité de transport sanitaire terrestre.
2° De renseignements techniques concernant chacun des véhicules de transports sanitaires mis en service :
-photocopie du recto et du verso du certificat d'immatriculation (certificat d'immatriculation) et certificat de conformité aux normes minimales déterminées en application à l'article 2 du décret n° 87-965 du 30 novembre 1987 susvisé, établi par le fabricant ou le carrossier ;
-éventuellement, pour les véhicules pris en location, photocopie du bail ;
-liste du matériel embarqué, conforme aux normes minimales déterminées en application de l'article 2 du décret n° 87-965 du 30 novembre 1987 susvisé, mentionnant, s'il y a lieu, le numéro d'homologation.
3° De renseignements concernant les équipages prévus à l'article 9 du décret n° 87-965 du 30 novembre 1987 susvisé :
-état nominatif des personnes pouvant constituer l'équipage des véhicules mis en service et précisant leur qualification, établi de manière à garantir par implantation au moins autant d'équipages employés à temps complet, ou en équivalent temps plein, que de véhicules A ou C ;
-photocopie des permis de conduire (recto et verso) et des diplômes requis.
4° Pour les personnes qui demandent l'agrément portant à la fois sur les transports mentionnés aux 1 et 2 de l'article 5 du décret n° 87-965 du 30 novembre 1987 susvisé, de renseignements concernant les installations matérielles :
-adresse des locaux affectés à l'activité de transport sanitaire et, pour chacun de ceux-ci, son usage ;
-déclaration sur l'honneur attestant que ces installations matérielles sont conformes aux normes déterminées en application de l'article 7 du décret n° 87-965 du 30 novembre 1977 susvisé.
Article 3
Version en vigueur depuis le 30/09/1988Version en vigueur depuis le 30 septembre 1988
Modifié par Arrêté 1988-09-23 art. 2 JORF 30 septembre 1988
Lorsque le dossier est incomplet, la D.D.A.S.S. demande les pièces complémentaires nécessaires. Dès que le dossier est complet, elle informe le demandeur de la date de la réunion au cours de laquelle le sous-comité des transports sanitaires doit examiner son dossier. L'inscription à l'ordre du jour du sous-comité vaut saisine au sens de l'article 6 du décret n° 87-964 du 30 novembre 1987.
Après délivrance de l'agrément, le transporteur tenu de s'inscrire au registre du commerce et des sociétés ou au répertoire des métiers transmet à la D.D.A.S.S. l'extrait correspondant.
Article 4
Version en vigueur depuis le 10/01/1988Version en vigueur depuis le 10 janvier 1988
Toutes les modifications apportées aux éléments constitutifs du dossier sont communiquées sans délai au préfet (direction départementale des affaires sanitaires et sociales), qui s'assure qu'elles ne remettent pas en cause l'agrément.