Loi n° 83-1179 du 29 décembre 1983 de finances pour 1984 (1)

Version en vigueur au 17/08/2026Version en vigueur au 17 août 2026

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  • Article 128

    Version en vigueur à partir du 01/01/2999Version en vigueur à partir du 01 janvier 2999

    A modifié les dispositions suivantes :

    Code du travail

    L.940-3

  • Article 129

    Version en vigueur depuis le 01/01/1984Version en vigueur depuis le 01 janvier 1984

    A compter de la loi de finances pour 1985, le fascicule budgétaire du service des essences des armées comportera :

    1° L'indication par produit du montant du prix prévisionnel de cession ayant servi à l'établissement du budget annexe ;

    2° L'indication par produit et par acheteur des volumes prévisionnels correspondant aux recettes inscrites au chapitre 70-01 du budget annexe.

  • Article 130

    Version en vigueur à partir du 01/01/2999Version en vigueur à partir du 01 janvier 2999

    a modifié les dispositions suivantes :

    Loi n° 82-1152 du 30 décembre 1982

    art. 28 II

  • I - A partir du 1er janvier 1984, le calcul de la pension de retraite ainsi que les retenues pour pension des militaires de la gendarmerie seront déterminés, par dérogation aux articles L. 15 et L. 61 du code des pensions civiles et militaires de retraite, dans des conditions fixées par décret.

    Pour permettre la prise en compte progressive, dans la pension des militaires de la gendarmerie, de l'indemnité de sujétions spéciales de police, la retenue pour pension fixée à l'article L. 61 précité sera majorée de 1,5 p. 100 à compter du 1er janvier 1984, 2 p. 100 à compter du 1er janvier 1990 et 2,2 p. 100 à compter du 1er janvier 1995.

    A compter du 1er février 2006, la jouissance de la majoration de pension résultant de l'intégration de l'indemnité de sujétions spéciales de police dans le calcul de la pension des militaires de la gendarmerie est différée jusqu'à l'âge de cinquante ans, sauf pour les militaires de la gendarmerie radiés des cadres ou mis à la retraite pour invalidité et pour les ayants cause des militaires de la gendarmerie décédés avant leur admission à la retraite.

    Un décret fixe les conditions dans lesquelles l'âge de jouissance de cette majoration est ramené progressivement de cinquante-cinq ans à cinquante ans du 1er février 2002 au 1er février 2006.

    La prise en compte de l'indemnité de sujétions spéciales de police sera réalisée progressivement du 1er janvier 1984 au 1er janvier 1998.

    II. (paragraphe modificateur).

    III. (paragraphe modificateur)

  • Article 132

    Version en vigueur du 30/12/1983 au 14/05/2009Version en vigueur du 30 décembre 1983 au 14 mai 2009

    Abrogé par LOI n°2009-526 du 12 mai 2009 - art. 80
    Création Loi 83-1179 1983-12-29 Finances pour 1984 JORF 30 décembre 1983

    Le Gouvernement portera à la connaissance des présidents et des rapporteurs généraux des commissions des finances des assemblées parlementaires, le 30 juin de chaque année, les mesures prises pour compenser les effets de la variation éventuelle des devises étrangères sur les dépenses de fonctionnement effectuées par les services du ministère des relations extérieures à l'étranger.

  • Article 133

    Version en vigueur du 30/12/1983 au 14/05/2009Version en vigueur du 30 décembre 1983 au 14 mai 2009

    Abrogé par LOI n°2009-526 du 12 mai 2009 - art. 80
    Création Loi 83-1179 1983-12-29 Finances pour 1984 JORF 30 décembre 1983

    Le Gouvernement portera à la connaissance des présidents et des rapporteurs généraux des commissions des finances des assemblées parlementaires, le 30 juin de chaque année, les mesures prises pour compenser les effets de la variation éventuelle des devises étrangères sur les rémunérations des personnels en poste à l'étranger.

  • Article 134

    Version en vigueur à partir du 01/01/2999Version en vigueur à partir du 01 janvier 2999

    a modifié les dispositions suivantes