Loi n° 83-1179 du 29 décembre 1983 de finances pour 1984 (1)

Version en vigueur au 17/08/2026Version en vigueur au 17 août 2026

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      • Article 61

        Version en vigueur depuis le 26/07/2009Version en vigueur depuis le 26 juillet 2009

        Modifié par Ordonnance n°2009-901 du 24 juillet 2009 - art. 3 (V)

        I.-L'intitulé du compte d'affectation spéciale " Soutien financier de l'industrie cinématographique " devient " Soutien financier de l'industrie cinématographique et de l'industrie des programmes audiovisuels ".

        II.-Ce compte comporte deux sections :

        1° La première section concerne les opérations relatives au soutien financier de l'industrie cinématographique, conformément aux dispositions de l'article 76 de la loi de finances pour 1960 (n° 59-1454 du 26 décembre 1959) et du III de l'article 11 de la loi de finances pour 1976 (n° 75-1278 du 30 décembre 1975). La contribution de l'Etat, et dans des proportions établies chaque année par la loi de finances, le produit de la taxe et du prélèvement prévus à l'article 36 de la présente loi ainsi que le produit de la taxe instituée au I de l'article 49 de la loi de finances pour 1993 (n° 92-1376 du 30 décembre 1992) sont portés en recettes de cette première section ;

        2° La deuxième section concerne les opérations relatives au soutien financier de l'industrie des programmes audiovisuels, à l'exclusion des oeuvres cinématographiques. Elle retrace :

        a) En recettes :

        -dans des proportions établies chaque année par la loi de finances, le produit de la taxe et du prélèvement prévus à l'article 36 de la présente loi, ainsi que celui de la taxe instituée au I de l'article 49 de la loi de finances pour 1993 (n° 92-1376 du 30 décembre 1992) ;

        -le remboursement des avances de l'Etat aux entreprises ressortissant à l'industrie des programmes audiovisuels tels que définis au b ci-dessous ;

        -la contribution de l'Etat ;

        -le produit des sommes que les titulaires d'une autorisation d'exploiter un service de télévision et les sociétés prévues aux articles 44 (2°, 3°, 4°) et 45 de la loi n° 86-1067 du 30 septembre 1986 relative à la liberté de communication sont tenus de verser en application des dispositions des titres II et III de ladite loi ;

        -les recettes diverses ou accidentelles ;

        b) En dépenses :

        -les subventions, avances et garanties de prêts accordées aux entreprises ressortissant à l'industrie des programmes audiovisuels destinés aux services de télévision soumis à la taxe et au prélèvement prévus à l'article 36 de la présente loi ou relevant de l'article 34-1 de la loi n° 86-1067 du 30 septembre 1986 précitée ;

        -les frais de gestion du compte ;

        -les dépenses diverses ou accidentelles.

        III.-Par dérogation à l'affectation prévue au II ci-dessus, le soutien financier attribué aux entreprises de production peut indifféremment être utilisé pour des oeuvres cinématographiques ou audiovisuelles dès lors que ce soutien est destiné à la préparation desdites oeuvres.

        IV.-L'exécution des opérations relatives à la gestion du compte d'affectation spéciale " Soutien financier de l'industrie cinématographique et de l'industrie des programmes audiovisuels " est confiée au Centre national du cinéma et de l'image animée.

        Les modalités d'application du présent article, notamment la détermination des productions et éditions susceptibles de bénéficier d'une aide financière, sont fixées par décret.

        • Article 72

          Version en vigueur à partir du 01/01/2999Version en vigueur à partir du 01 janvier 2999

          a modifié les dispositions suivantes
        • Article 73

          Version en vigueur à partir du 01/01/2999Version en vigueur à partir du 01 janvier 2999

          a modifié les dispositions suivantes
        • Article 74

          Version en vigueur depuis le 01/01/1984Version en vigueur depuis le 01 janvier 1984

          Création Loi 83-1179 1983-12-29 Finances pour 1984 JORF 30 décembre 1983 en vigueur le 1er janvier 1984

          Sous réserve des dispositions des articles 302 ter 1 bis et 302 septies A bis du code général des impôts, les contribuables, autres que ceux visés à l'article 50 du même code, sont tenus de souscrire chaque année, dans les conditions et délais prévus aux articles 172 et 175 du même code, une déclaration permettant de déterminer et de contrôler le résultat imposable de l'année ou de l'exercice précédent.

          Un décret fixe le contenu de cette déclaration ainsi que la liste des documents qui doivent y être joints. Ce décret édicte des définitions et des règles d'évaluation auxquelles les entreprises sont tenues de se conformer.

          Les modèles d'imprimés de la déclaration et des documents prévus ci-dessus sont fixés par arrêté.

          Alinéa modificateur.

          Ces dispositions s'appliquent aux résultats des exercices ouverts à compter du 1er janvier 1984.

        • Article 75

          Version en vigueur depuis le 31/12/1983Version en vigueur depuis le 31 décembre 1983

          Création Loi 83-1179 1983-12-29 Finances pour 1984 JORF 30 décembre 1983 en vigueur le 1er janvier 1984

          Les groupements d'intérêt public constitués et fonctionnant dans les conditions prévues à l'article 21 de la loi n° 82-610 du 15 juillet 1982 n'entrent pas dans le champ d'application de l'article 206-1 du code général des impôts, mais chacun de leurs membres est personnellement passible, pour la part des excédents correspondant à ses droits dans le groupement, soit de l'impôt sur le revenu, soit de l'impôt sur les sociétés s'il s'agit d'une personne morale relevant de cet impôt.

        • Article 76

          Version en vigueur à partir du 01/01/2999Version en vigueur à partir du 01 janvier 2999

          a modifié les dispositions suivantes
        • Article 77

          Version en vigueur depuis le 01/01/1984Version en vigueur depuis le 01 janvier 1984

          Création Loi 83-1179 1983-12-29 Finances pour 1984 JORF 30 décembre 1983 en vigueur le 1er janvier 1984

          Le régime du compte d'épargne en actions institué par l'article 66 de la loi de finances pour 1983 (n° 82-1126 du 29 décembre 1982) est applicable aux achats nets de parts ou actions des sociétés coopératives et de leurs unions régies par la loi n° 72-516 du 27 juin 1972 qui sont réalisés à compter du 1er janvier 1984. Un décret en Conseil d'Etat précise les modalités d'application de cette disposition.

        • Article 78

          Version en vigueur depuis le 01/01/1984Version en vigueur depuis le 01 janvier 1984

          Création Loi 83-1179 1983-12-29 Finances pour 1984 JORF 30 décembre 1983 en vigueur le 1er janvier 1984

          I - A compter du premier exercice ouvert après le 31 décembre 1983, les avances aux cultures sont inscrites à leur prix de revient dans les stocks d'entrée et de sortie des exploitations agricoles soumises à un régime d'imposition d'après le bénéfice réel.

          II - Les exploitants assujettis à un régime de bénéfice réel depuis une date antérieure au 1er janvier 1984 rapportent, par parts égales, aux revenus imposables au titre de l'année 1984 et des quatre années suivantes l'augmentation du montant des avances aux cultures constatée, le cas échéant, entre le 1er janvier 1984 et la date d'ouverture du premier exercice concerné par les dispositions du paragraphe I ci-dessus. Les bénéfices correspondants sont imposés, au titre de chacune des années de rattachement, d'après le taux moyen effectivement appliqué aux autres revenus de l'intéressé.

          Pour bénéficier de cet étalement, les exploitants doivent joindre à la déclaration des résultats imposables au titre de l'année 1984 une note indiquant, de manière détaillée, la composition et le mode d'évaluation des avances aux cultures au 1er janvier 1984.

          III - En cas de transmission à titre gratuit, ouvrant droit à l'application des dispositions de l'article 41 du code général des impôts, ou d'apport à une société ou un groupement non passible de l'impôt sur les sociétés, au cours de l'année 1984 ou des quatre années suivantes, les bénéfices résultant de la réintégration des avances aux cultures peuvent être rapportés, dans les conditions prévues au paragraphe II ci-dessus, aux résultats de l'exploitation nouvelle.

          Ce régime s'applique :

          - en cas de transmission à titre gratuit, avec l'accord du nouvel exploitant ;

          - en cas d'apport, sur option conjointe de l'apporteur et de la société ou du groupement bénéficiaire.

        • Article 79

          Version en vigueur depuis le 01/01/1984Version en vigueur depuis le 01 janvier 1984

          Création Loi 83-1179 1983-12-29 Finances pour 1984 JORF 30 décembre 1983 en vigueur le 1er janvier 1984

          I - A compter de l'imposition des revenus de 1984, les exercices ont une durée de douze mois pour l'application des régimes de bénéfices réels agricoles mentionnés aux articles 68 A et 69 quater du code général des impôts.

          II - Par exception à la règle fixée au paragraphe I ci-dessus :

          1° Les exploitants soumis à un régime de bénéfice réel depuis une date antérieure au 1er janvier 1984 et dont l'exercice était aligné sur l'année civile peuvent, sur agrément de la commission départementale des impôts directs et des taxes sur le chiffre d'affaires, clôturer leur exercice ouvert le 1er janvier 1984 avant le 31 décembre de la même année. Dans ce cas, la durée de l'exercice clos en 1984 doit être fixée de telle sorte que les ventes et les livraisons effectuées au cours de cet exercice et de chacune des périodes correspondantes de 1982 et 1983 excèdent, pour chacune des années considérées, 50 p. 100 des ventes et des livraisons de l'exploitation ;

          2° Les exploitants qui passent du forfait à un régime de bénéfice réel peuvent, sur agrément de la commission départementale des impôts directs et des taxes sur le chiffre d'affaires, clôturer avant le 31 décembre leur premier exercice soumis à ce régime. Dans ce cas, la condition posée au 1° doit être remplie pour l'année du changement de régime d'imposition et pour les deux années civiles précédentes ;

          3° Les exploitants soumis à un régime de bénéfice réel qui ont changé de période d'imposition en 1983 par rapport à l'exercice clos en 1982 doivent fixer la durée de leur exercice clos en 1984 de telle manière que les ventes et les livraisons effectuées entre le 1er janvier 1984 et la date de clôture excèdent 50 p. 100 des ventes et des livraisons de l'année civile 1984. La même condition doit être remplie sur la période correspondante de 1983. La date de clôture doit être agréée par la commission départementale des impôts directs et des taxes sur le chiffre d'affaires.

          III - Un décret fixe les modalités d'application de la procédure d'agrément visée au paragraphe II et la date d'effet des décisions de la commission départementale des impôts directs et des taxes sur le chiffre d'affaires ainsi que les règles applicables aux exploitations qui passent sous un régime de bénéfice réel moins de deux ans après la date de leur création.

        • Article 80

          Version en vigueur depuis le 01/01/1984Version en vigueur depuis le 01 janvier 1984

          Création Loi 83-1179 1983-12-29 Finances pour 1984 JORF 30 décembre 1983 en vigueur le 1er janvier 1984

          I - Les exploitants agricoles soumis à un régime réel d'imposition peuvent, sur option, comptabiliser leurs stocks de produits ou d'animaux jusqu'à la vente de ces biens à la valeur déterminée à la clôture du deuxième exercice suivant celui au cours duquel ils ont été portés en stocks.

          La valeur des produits ou animaux détenus en stocks depuis plus de deux années à la date d'effet de l'option demeure inchangée jusqu'à la vente de ces biens.

          II - L'option prévue au paragraphe I ci-dessus doit être formulée au plus tard dans le délai de déclaration des résultats du premier exercice auquel elle s'applique. Elle est valable pour cinq ans et se reconduit tacitement par période de cinq ans, sauf décision contraire notifiée au service des impôts dans le délai de dépôt de la déclaration des résultats du dernier exercice de chaque période d'option.

          III - Les exploitants agricoles ne peuvent pratiquer la provision pour hausse des prix prévue au 5° de l'article 39 1 du code général des impôts.

          IV - Lorsqu'un exploitant agricole individuel fait apport de son exploitation à une société ou un groupement non passible de l'impôt sur les sociétés dans les conditions définies à l'article 151 octies du code général des impôts, le bénéfice correspondant à l'apport des stocks qui ont bénéficié des dispositions du paragraphe I ci-dessus peut être rattaché aux résultats de cette société ou de ce groupement selon les modalités prévues au d du 3 de l'article 210 A du même code.

          Ce régime s'applique sur option conjointe de l'exploitant et de la société, dans les conditions prévues au II de l'article 151 octies précité.

          V - Les dispositions du présent article s'appliquent pour la première fois pour la détermination des revenus imposables au titre de l'année 1984.

        • Article 81

          Version en vigueur depuis le 01/01/1984Version en vigueur depuis le 01 janvier 1984

          Création Loi 83-1179 1983-12-29 Finances pour 1984 JORF 30 décembre 1983 en vigueur le 1er janvier 1984

          I - Pour les groupements agricoles d'exploitation en commun dont tous les associés participent effectivement et régulièrement à l'activité du groupement par leur travail personnel :

          - la moyenne des recettes au-delà de laquelle ces groupements sont soumis à un régime d'imposition d'après le bénéfice réel est égale à 60 p. 100 de la limite prévue pour les exploitants individuels multipliée par le nombre d'associés ;

          - les plus-values réalisées par le groupement sont imposables au nom de chaque associé selon les règles prévues pour les exploitants individuels en tenant compte de sa quote-part dans les recettes totales du groupement ;

          - les abattements prévus à l'article 158-4 bis du code général des impôts sont opérés, s'il y a lieu, sur le bénéfice imposable au nom de chaque associé.

          Ces dispositions prennent effet à compter de l'imposition des revenus de 1984.

          II - Pour l'application du 5° du II de l'article 298 bis du même code, la moyenne des recettes au-delà de laquelle les groupements agricoles d'exploitation en commun visés au I du présent article sont obligatoirement soumis au régime simplifié d'imposition à la taxe sur la valeur ajoutée est fixée à 360.000 F à compter du 1er janvier 1984.

        • Article 82

          Version en vigueur depuis le 01/01/1984Version en vigueur depuis le 01 janvier 1984

          Création LOI 83-1179 1983-12-29 Finances pour 1984 JORF 30 DECEMBRE 1983 en vigueur le 1er janvier 1984

          I - La limite de recettes prévue à l'article 69 A du code général des impôts pour l'imposition obligatoire d'après le régime réel agricole est fixée à 450.000 F pour la détermination des bénéfices imposables au titre des années 1986 et 1987, à 380.000 F pour la détermination des bénéfices imposables au titre des années suivantes. Toutefois, la limite de 500.000 F reste applicable aux exploitants individuels âgés de cinquante cinq ans au moins à la date à laquelle devrait intervenir le changement de régime d'imposition.

          II - La limite de recettes prévue à l'article 68 B b du code général des impôts au-delà de laquelle les exploitants agricoles relèvent de plein droit du régime normal d'imposition d'après le bénéfice réel est fixée à 1.800.000 F pour la détermination des bénéfices imposables au titre de l'année 1984 et des années suivantes.

        • Article 83

          Version en vigueur depuis le 01/01/1984Version en vigueur depuis le 01 janvier 1984

          Création LOI 83-1179 1983-12-29 Finances pour 1984 JORF 30 DECEMBRE 1983 en vigueur le 1er janvier 1984

          I - Lorsque la moyenne des recettes d'un exploitant agricole, mesurée sur deux années consécutives, dépasse la limite définie à l'article 69 A du code général des impôts, l'intéressé relève de plein droit du régime réel simplifié à compter de la première année suivant cette période biennale.

          Lorsque la moyenne des recettes, mesurée dans les mêmes conditions, dépasse la limite fixée au II de l'article 82 de la présente loi de finances, l'intéressé est soumis obligatoirement au régime du bénéfice réel normal à compter de la première année suivant la période biennale considérée.

          Les options prévues à l'article 68 B du code général des impôts doivent être formulées avant le 1er mai de la première année à laquelle elle s'applique.

          Les dispositions du présent paragraphe s'appliquent, pour la première fois, pour la détermination du régime fiscal des agriculteurs au titre de l'année 1984.

          II - Les exploitants agricoles imposés, en raison du montant de leurs recettes, d'après un régime de bénéfice réel au titre de l'année 1984 ou d'une année ultérieure, sont soumis définitivement à un régime de cette nature.

          Alinéa modificateur.

        • Article 85

          Version en vigueur depuis le 01/01/1984Version en vigueur depuis le 01 janvier 1984

          Création LOI 83-1179 1983-12-29 Finances pour 1984 JORF 30 DECEMBRE 1983 en vigueur le 1er janvier 1984

          I - Les exploitants agricoles placés sous le régime du forfait doivent déclarer au service des impôts dont dépend chacune de leurs exploitations les renseignements nécessaires au calcul de leur bénéfice.

          Ces déclarations sont souscrites, avant le 1er avril de chaque année, sur des imprimés spéciaux fournis par l'administration.

          II - Paragraphe modificateur.

        • Article 86

          Version en vigueur à partir du 01/01/2999Version en vigueur à partir du 01 janvier 2999

          a modifié les dispositions suivantes
        • Article 87

          Version en vigueur depuis le 01/01/1984Version en vigueur depuis le 01 janvier 1984

          Création LOI 83-1179 1983-12-29 Finances pour 1984 JORF 30 DECEMBRE 1983 en vigueur le 1er janvier 1984

          I - La réduction de bénéfice prévue par l'article 74 B du code général des impôts est reconduite, sous les mêmes conditions, en faveur des exploitants agricoles établis avant le 31 décembre 1988.

          II - Les dispositions de l'article 42 septies du code général des impôts sont applicables à la dotation d'installation aux jeunes agriculteurs prévue par le décret n° 81-246 du 17 mars 1981 lorsqu'elle est affectée à la création ou à l'acquisition d'immobilisations.

        • Article 88

          Version en vigueur depuis le 30/12/1983Version en vigueur depuis le 30 décembre 1983

          Création LOI 83-1179 1983-12-29 Finances pour 1984 JORF 30 DECEMBRE 1983

          Les exploitants agricoles, quelles que soient la forme et les modalités de l'exploitation, et les organismes, de quelque nature juridique que ce soit, auxquels ils vendent ou ils achètent leurs produits, doivent communiquer à l'administration, sur sa demande, leurs documents comptables, pièces justificatives de recettes et de dépenses et tous documents relatifs à leur activité.

        • Article 90

          Version en vigueur à partir du 01/01/2999Version en vigueur à partir du 01 janvier 2999

          a modifié les dispositions suivantes
        • Article 91

          Version en vigueur depuis le 01/01/1984Version en vigueur depuis le 01 janvier 1984

          Création LOI 83-1179 1983-12-29 Finances pour 1984 JORF 30 DECEMBRE 1983 en vigueur le 1er janvier 1984

          En ce qui concerne l'impôt sur le revenu établi au titre des revenus fonciers, l'administration peut, dans les conditions prévues au troisième alinéa de l'article L. 16 du livre des procédures fiscales, demander au contribuable des justifications sur tous les éléments servant de base à la détermination du revenu imposable tels qu'ils sont définis aux articles 28 à 33 quater inclus du code général des impôts.

          Les revenus fonciers des contribuables qui se sont abstenus de répondre à ces demandes peuvent être évalués d'office.

        • Article 93

          Version en vigueur depuis le 01/01/1984Version en vigueur depuis le 01 janvier 1984

          Création LOI 83-1179 1983-12-29 Finances pour 1984 JORF 30 DECEMBRE 1983 en vigueur le 1er janvier 1984

          I - Lorsqu'elle intervient pour la défense de ses agents mis en cause dans les termes de l'article 11 de la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires, l'administration des impôts peut produire tous renseignements utiles devant la juridiction saisie du litige.

          II - Les affaires portées devant les juridictions de l'ordre judiciaire ou de l'ordre administratif, relatives au contentieux des impôts, droits, taxes et redevances prévus au code général des impôts ainsi que des amendes fiscales correspondantes, sont jugées en séances publiques.

          III, IV Paragraphes modificateurs.

        • Article 94

          Version en vigueur à partir du 01/01/2999Version en vigueur à partir du 01 janvier 2999

          a modifié les dispositions suivantes
        • Article 95

          Version en vigueur à partir du 01/01/2999Version en vigueur à partir du 01 janvier 2999

          a modifié les dispositions suivantes
        • Article 96

          Version en vigueur depuis le 01/01/1984Version en vigueur depuis le 01 janvier 1984

          Création LOI 83-1179 1983-12-29 Finances pour 1984 JORF 30 DECEMBRE 1983 en vigueur le 1er janvier 1984

          I Paragraphe modificateur.

          II - Les dispositions des articles 1663 et 1761 du code général des impôts sont applicables aux rôles d'impôt sur le revenu de 1982 et de la contribution instituée par l'article premier de l'ordonnance n° 83-355 du 30 avril 1983 qui seront mis en recouvrement postérieurement au 31 décembre 1983.

          III - En 1984, pour l'application des articles 1664 1 et 1681 B du code général des impôts, il est tenu compte, le cas échéant, de la majoration prévue par l'article 2 VII de la loi de finances pour 1983 (n° 82-1126 du 29 décembre 1982).

        • Article 97

          Version en vigueur à partir du 01/01/2999Version en vigueur à partir du 01 janvier 2999

          a modifié les dispositions suivantes
        • Article 98

          Version en vigueur depuis le 01/01/1984Version en vigueur depuis le 01 janvier 1984

          Création LOI 83-1179 1983-12-29 Finances pour 1984 JORF 30 DECEMBRE 1983 en vigueur le 1er janvier 1984

          Lorsqu'elle est appelée à se prononcer sur des litiges relatifs aux taxes sur le chiffre d'affaires, la commission départementale visée à l'article 1651 du code général des impôts siège dans la même composition que celle prévue pour examiner les différends relatifs au bénéfice.

        • Article 99

          Version en vigueur depuis le 01/01/1984Version en vigueur depuis le 01 janvier 1984

          Création LOI 83-1179 1983-12-29 Finances pour 1984 JORF 30 DECEMBRE 1983 en vigueur le 1er janvier 1984

          En cas de cession ou de cessation d'une activité professionnelle, les délais dans lesquels doivent être déclarés les bénéfices ou les plus-values à imposer immédiatement en application des articles 201 et 202 du code général des impôts, ainsi que les délais de production de déclarations prévus aux articles 89, 229 A et 235 ter J du même code sont portés à trente jours, sous réserve du délai de six mois prévu en cas de décès.

          Les déclarations prévues en matière de taxe sur la valeur ajoutée doivent être souscrites dans les trente jours de la cession ou de la cessation d'activité.

        • Article 100

          Version en vigueur à partir du 01/01/2999Version en vigueur à partir du 01 janvier 2999

          a modifié les dispositions suivantes
        • Article 101

          Version en vigueur à partir du 01/01/2999Version en vigueur à partir du 01 janvier 2999

          a modifié les dispositions suivantes
        • Article 102

          Version en vigueur à partir du 01/01/2999Version en vigueur à partir du 01 janvier 2999

          a modifié les dispositions suivantes
        • Article 103

          Version en vigueur à partir du 01/01/2999Version en vigueur à partir du 01 janvier 2999

          a modifié les dispositions suivantes
        • Article 104

          Version en vigueur depuis le 01/01/1984Version en vigueur depuis le 01 janvier 1984

          Création LOI 83-1179 1983-12-29 Finances pour 1984 JORF 30 DECEMBRE 1983 en vigueur le 1er janvier 1984

          Les collectivités territoriales et leurs groupements dotés d'une fiscalité propre peuvent, par une délibération de portée générale prise dans les conditions définies à l'article 1639 A bis du code général des impôts, exonérer de taxe professionnelle, dans la limite de 50 p. 100, les établissements de spectacle cinématographique, qui, quel que soit le nombre de leurs salles, réalisent en moyenne hebdomadaire moins de 1.200 entrées et moins de 20.000 F de recettes.

          Toutefois, sont exclus du bénéfice de cette exonération :

          1° Les établissements situés dans des communes de plus de 70.000 habitants ;

          2° Les établissements spécialisés dans la projection de films visés à l'article 281 bis A du code général des impôts.

        • Article 105

          Version en vigueur depuis le 01/01/1984Version en vigueur depuis le 01 janvier 1984

          Création LOI 83-1179 1983-12-29 Finances pour 1984 JORF 30 DECEMBRE 1983 en vigueur le 1er janvier 1984

          Les sociétés immobilières pour le commerce et l'industrie sont autorisées à louer leurs immeubles en location simple à des personnes physiques ou morales exerçant dans les locaux une activité administrative ou une profession n'ayant pas un caractère industriel ou commercial.

          L'application des dispositions de l'article 208 3° quater du code général des impôts est limitée au bénéfice net ou aux plus-values provenant des immeubles qui sont utilisés pour l'exercice d'une profession industrielle ou commerciale.

        • Article 106

          Version en vigueur depuis le 31/12/1983Version en vigueur depuis le 31 décembre 1983

          Création LOI 83-1179 1983-12-29 Finances pour 1984 JORF 30 DECEMBRE 1983 en vigueur le 1er janvier 1984

          Pour les exercices ouverts à compter du 1er janvier 1984, le fonds de garantie des banques populaires prévu à l'article 6 de la loi du 13 août 1936 est assujetti à l'impôt sur les sociétés au taux prévu à l'article 219 du code général des impôts.

          Un décret en Conseil d'Etat fixe les conditions d'application du présent article.

        • Article 107

          Version en vigueur à partir du 01/01/2999Version en vigueur à partir du 01 janvier 2999

          a modifié les dispositions suivantes
        • Article 109

          Version en vigueur depuis le 01/01/1984Version en vigueur depuis le 01 janvier 1984

          Création LOI 83-1179 1983-12-29 Finances pour 1984 JORF 30 DECEMBRE 1983 en vigueur le 1er janvier 1984

          I - Paragraphe modificateur.

          II - Les concessionnaires d'ouvrages de circulation routière ne peuvent déduire la taxe sur la valeur ajoutée afférente aux travaux de construction et aux grosses réparations des ouvrages concédés. Toutefois, l'exclusion relative aux grosses réparations des ouvrages concédés ne s'applique pas dans le régime défini au dernier alinéa du paragraphe I ci-dessus.

          III - Les dispositions du présent article ont un caractère interprétatif.

        • Article 110

          Version en vigueur depuis le 01/01/1984Version en vigueur depuis le 01 janvier 1984

          Création LOI 83-1179 1983-12-29 Finances pour 1984 JORF 30 DECEMBRE 1983 en vigueur le 1er janvier 1984

          La taxe régionale sur les certificats d'immatriculation instituée par l'article 20 de la loi de finances pour 1983 (n° 82-1126 du 29 décembre 1982) est assise et recouvrée comme un droit de timbre.

          Le produit de la taxe perçue par l'Etat du 1er janvier 1983 à la date d'entrée en vigueur de la délibération du conseil régional mentionnée au VII de l'article 20 de la loi susvisée est transféré à la région.

        • Article 111

          Version en vigueur à partir du 01/01/2999Version en vigueur à partir du 01 janvier 2999

          a modifié les dispositions suivantes
        • Article 112

          Version en vigueur depuis le 01/01/1984Version en vigueur depuis le 01 janvier 1984

          Création LOI 83-1179 1983-12-29 Finances pour 1984 JORF 30 DECEMBRE 1983 en vigueur le 1er janvier 1984

          Pour l'application des dispositions de l'article 1730 du code général des impôts, les achats nets de valeurs mobilières, les dépenses de recherche, les dépenses de tenue de comptabilité et d'adhésion à un centre de gestion ou à une association agréés et les dépôts dans les fonds salariaux ouvrant droit aux réductions ou au crédit d'impôt visés respectivement aux articles 66, 67 et 72 de la loi de finances pour 1983 (n° 82-1126 du 29 décembre 1982) et à l'article 76 de la présente loi de finances sont assimilés à une insuffisance de déclaration lorsqu'ils ne sont pas justifiés.

        • Article 113

          Version en vigueur depuis le 01/01/1984Version en vigueur depuis le 01 janvier 1984

          Création LOI 83-1179 1983-12-29 Finances pour 1984 JORF 30 DECEMBRE 1983 en vigueur 1 JANVIER 1984

          I - Pour être admises en franchise d'impôt, les provisions dont la déduction est prévue par des dispositions légales particulières doivent notamment figurer sur le relevé de provisions mentionné à l'article 54 du code général des impôts.

          II - Les matières, produits ou approvisionnements existant en stock à la clôture de chaque exercice et qui peuvent donner lieu à la constitution de la provision pour fluctuation des cours prévue au deuxième alinéa du 5° de 1 de l'article 39 du code général des impôts n'ouvrent pas droit à la provision pour hausse des prix prévue aux quatrième, cinquième et sixième alinéas du même 5°.

        • Article 114

          Version en vigueur à partir du 01/01/2999Version en vigueur à partir du 01 janvier 2999

          a modifié les dispositions suivantes
        • Article 115

          Version en vigueur depuis le 01/01/1984Version en vigueur depuis le 01 janvier 1984

          Création Loi 83-1179 1983-12-29 Finances pour 1984 JORF 30 décembre 1983 en vigueur le 1er janvier 1984

          I - Les personnes physiques fiscalement domiciliées en France sont assujetties sur leurs revenus de 1983 à une contribution dont le produit est versé à la Caisse nationale des allocations familiales et qui est égale à 1 p. 100.

          1. Du revenu net global de 1983 augmenté des plus-values et gains nets en capital de la même année soumis à l'impôt sur le revenu à un taux proportionnel et diminué, le cas échéant, des abattements forfaitaires prévus aux articles 157 bis et 196 B du code général des impôts ;

          2. Des profits réalisés en 1983 à l'occasion de cessions habituelles d'immeubles soumis au prélèvement visé à l'article 235 quinquies du code général des impôts lorsque celui-ci libère le cédant de l'impôt sur le revenu.

          II - Les produits des placements soumis en 1984 au prélèvement prévu par l'article 125 A du code général des impôts sont également soumis à la contribution au taux de 1 p. 100 sauf s'ils sont versés à des personnes visées au III dudit article 125 A ; le produit de cette contribution est versé à la Caisse nationale des allocations familiales.

          III - Les contribuables qui ne sont pas soumis à l'impôt sur le revenu dû au titre de 1983 ou dont la cotisation d'impôt sur le revenu de la même année est inférieure au montant fixé par le 1 bis de l'article 1657 du code général des impôts ne sont pas assujettis à la contribution afférente au revenu défini au 1 du paragraphe I ci-dessus.

          IV - 1. Les contribuables dont le revenu de 1983, déterminé en application du 1 du paragraphe I ci-dessus, n'excède pas 98 000 F ne sont pas assujettis à la contribution afférente à ce revenu :

          a) Lorsqu'ils ont obtenu le bénéfice d'une pension prenant effet entre le 1er juillet 1983 et la date limite de paiement de la contribution pour une invalidité les rendant incapables d'exercer une profession quelconque ou lorsqu'ils ont été atteints au cours de la même période d'une invalidité donnant droit à la carte d'invalidité prévue à l'article 173 du code de la famille et de l'aide sociale ;

          b) Lorsqu'ils ont cessé, au cours de la même période, leur activité professionnelle par suite de départ en retraite ou en préretraite ;

          c) Lorsqu'ils ont perçu pendant six mois au moins, du fait de la perte de leur emploi au cours de la période précitée, un revenu de remplacement prévu à l'article L. 351-1 du code du travail ;

          d) Lorsqu'ils ont cessé, au cours de la même période, de percevoir un revenu de remplacement et sont demeurés demandeurs d'emploi non indemnisés. Ils doivent justifier dans ce cas avoir perçu un revenu de remplacement pendant six mois au moins.

          Ne sont pas assujettis à la contribution les contribuables dont le revenu de 1983, déterminé en application du 1 du paragraphe I ci-dessus, n'excède pas 98 000 F lorsque leur conjoint se trouve dans l'une des situations mentionnées ci-dessus.

          2. Les contribuables dont le revenu de 1983, déterminé en application du 1 du paragraphe I ci-dessus, n'excède pas 98 000 F sont exonérés de la contribution si leur conjoint est décédé au cours de la période prévue au a du 1 ci-dessus.

          Les ayants droit d'un contribuable décédé au cours de la même période sont exonérés de la contribution due au titre de leur auteur lorsque les revenus de celui-ci, déterminés en application du 1 du paragraphe I ci-dessus, n'excèdent pas 98 000 F.

          3. Pour l'application des 1 et 2 ci-dessus, le contribuable ou ses ayants droit adresse au service chargé du recouvrement une attestation sur l'honneur certifiant qu'il remplit les conditions prévues à ces deux alinéas. L'administration demandera, en tant que de besoin, toutes pièces justificatives dans les conditions prévues au paragraphe VI ci-dessous. En cas d'inexactitude, les sanctions prévues par l'article 22 II de la loi n° 68-690 du 31 juillet 1968 sont applicables.

          4. Les contribuables en retraite ou préretraite qui ont continué ou repris une activité professionnelle perdent le bénéfice de l'exonération prévue au b) du 1 ci-dessus.

          V - Lorsque la contribution afférente au revenu défini au 1 du paragraphe I ci-dessus n'excède pas la somme de 380 F plus 330 F par enfant à charge, son montant est réduit d'une décote. Celle-ci est égale à la différence entre la somme de 380 F plus 330 F par enfant à charge et le montant de la contribution qui aurait résulté de l'application du 1 du paragraphe I ci-dessus.

          Les enfants à charge sont ceux visés aux articles 196 et 196 B, premier alinéa, du code général des impôts.

          Le montant de 330 F fixé au premier alinéa du présent paragraphe est porté à 660 F pour chaque enfant titulaire de la carte d'invalidité prévue à l'article 173 du code de la famille et de l'aide sociale.

          VI - 1° La contribution afférente au revenu défini au 1 du paragraphe I ci-dessus est assise, contrôlée et recouvrée selon les mêmes règles et conditions et sous les mêmes sûretés, privilèges et sanctions qu'en matière d'impôt sur le revenu. Les dispositions du 1 bis de l'article 1657 du code général des impôts ne sont pas applicables. Les dispositions de l'avant-dernier alinéa du I de l'article 197 du même code sont applicables.

          La partie de l'avoir fiscal, du crédit d'impôt et des prélèvements non libératoires de l'impôt sur le revenu, non imputée sur l'impôt sur les revenus de 1983, peut être imputée sur le montant de la contribution.

          2. La contribution afférente aux profits et produits définis au 2 du paragraphe I et au paragraphe II ci-dessus est assise, contrôlée et recouvrée selon les mêmes règles et conditions et sous les mêmes garanties et sanctions que les prélèvements auxquels donnent lieu ces profits et produits en matière d'impôt sur le revenu.

          VII - La contribution instituée par le présent article fait l'objet, en 1984, d'acomptes dont le produit est versé à la Caisse nationale des allocations familiales. Ces acomptes sont liquidés et recouvrés selon les mêmes règles et conditions et sous les mêmes sûretés, privilèges et sanctions qu'en matière d'impôt sur le revenu. Ils sont calculés sur le montant de la contribution instituée par l'ordonnance n° 83-355 du 30 avril 1983.

          La limite d'assujettissement aux versements d'acomptes provisionnels sur la contribution instituée au présent article est fixée à 900 F et s'apprécie par référence au montant de la contribution instituée par l'ordonnance n° 83-355 du 30 avril 1983 susvisée.

          A partir de la même limite, les contribuables ayant opté pour le paiement mensuel de l'impôt sur le revenu sont également assujettis au paiement mensuel de la contribution instituée par le présent article.

        • Article 116

          Version en vigueur à partir du 01/01/2999Version en vigueur à partir du 01 janvier 2999

          I.-A modifié les dispositions suivantes :

          Loi n° 75-534 du 30 juin 1975

          art. 37

          II.-A modifié les dispositions suivantes :

          Code rural

          art. 1003-4

        • Article 117

          Version en vigueur à partir du 01/01/2999Version en vigueur à partir du 01 janvier 2999

          A modifié les dispositions suivantes :

          Loi n° 83-481 du 11 juin 1983

          art. 16

        • Article 121

          Version en vigueur à partir du 01/01/2999Version en vigueur à partir du 01 janvier 2999

          A modifié les dispositions suivantes :

          Loi n° 61-1396 du 21 décembre 1961

          art. 41

        • I. Paragraphe modificateur

          II. (Abrogé)

          III. - Les fonctionnaires et anciens fonctionnaires occupant ou ayant occupé des emplois de sapeur-pompier professionnel de tous grades, y compris les emplois de directeur départemental, de directeur départemental adjoint et de sous-directeur des services d'incendie et de secours, bénéficient, sous certaines conditions, notamment d'une durée minimale de service susceptible d'être prise en compte dans la constitution de leurs droits à pension du régime de retraite des agents des collectivités territoriales et d'une durée de dix-sept ans de service effectif en qualité de sapeur-pompier professionnel, d'une bonification du cinquième du temps du service accompli pour la liquidation de leur pension de retraite, dans la limite de cinq annuités.

          Cet avantage est également accordé, sans condition de durée de service, aux sapeurs-pompiers professionnels radiés des cadres pour invalidité imputable au service, aux sapeurs-pompiers professionnels reclassés pour raison opérationnelle et aux sapeurs-pompiers professionnels admis au bénéfice d'un congé pour raison opérationnelle.

          Cet avantage est en outre accordé, sous réserve de l'application du 1° de l'article L. 4 du code des pensions civiles et militaires de retraite, aux anciens sapeurs-pompiers professionnels ayant perdu cette qualité à la suite d'un accident de service ou d'une maladie professionnelle, lorsqu'ils font valoir leurs droits à retraite. Dans ce cas, il n'est pas fait application des conditions de durée minimale de service et de durée de service effectif en qualité de sapeur-pompier professionnel mentionnées au premier alinéa.

          Les années de service effectuées dans le cadre du reclassement ou du congé pour raison opérationnelle mentionnées à l'alinéa précédent n'ouvrent pas droit à la bonification.

          Les années passées en congé pour raison opérationnelle sont prises en compte au titre de la durée minimale de service ouvrant droit au bénéfice de la bonification.

          Un décret en Conseil d'Etat fixe les conditions que doivent remplir les intéressés et notamment la durée et la nature des services publics qu'ils devront avoir préalablement accomplis ainsi que les modalités d'attribution de la bonification et notamment le taux de la retenue supplémentaire pour pension qui sera mise à la charge des sapeurs-pompiers professionnels.

        • Article 126

          Version en vigueur à partir du 01/01/2999Version en vigueur à partir du 01 janvier 2999

          A modifié les dispositions suivantes :

          Loi n° 72-11 du 3 janvier 1972

          art. 2

        • Article 128

          Version en vigueur à partir du 01/01/2999Version en vigueur à partir du 01 janvier 2999

          A modifié les dispositions suivantes :

          Code du travail

          L.940-3

        • Article 129

          Version en vigueur depuis le 01/01/1984Version en vigueur depuis le 01 janvier 1984

          A compter de la loi de finances pour 1985, le fascicule budgétaire du service des essences des armées comportera :

          1° L'indication par produit du montant du prix prévisionnel de cession ayant servi à l'établissement du budget annexe ;

          2° L'indication par produit et par acheteur des volumes prévisionnels correspondant aux recettes inscrites au chapitre 70-01 du budget annexe.

        • Article 130

          Version en vigueur à partir du 01/01/2999Version en vigueur à partir du 01 janvier 2999

          a modifié les dispositions suivantes :

          Loi n° 82-1152 du 30 décembre 1982

          art. 28 II

        • I - A partir du 1er janvier 1984, le calcul de la pension de retraite ainsi que les retenues pour pension des militaires de la gendarmerie seront déterminés, par dérogation aux articles L. 15 et L. 61 du code des pensions civiles et militaires de retraite, dans des conditions fixées par décret.

          Pour permettre la prise en compte progressive, dans la pension des militaires de la gendarmerie, de l'indemnité de sujétions spéciales de police, la retenue pour pension fixée à l'article L. 61 précité sera majorée de 1,5 p. 100 à compter du 1er janvier 1984, 2 p. 100 à compter du 1er janvier 1990 et 2,2 p. 100 à compter du 1er janvier 1995.

          A compter du 1er février 2006, la jouissance de la majoration de pension résultant de l'intégration de l'indemnité de sujétions spéciales de police dans le calcul de la pension des militaires de la gendarmerie est différée jusqu'à l'âge de cinquante ans, sauf pour les militaires de la gendarmerie radiés des cadres ou mis à la retraite pour invalidité et pour les ayants cause des militaires de la gendarmerie décédés avant leur admission à la retraite.

          Un décret fixe les conditions dans lesquelles l'âge de jouissance de cette majoration est ramené progressivement de cinquante-cinq ans à cinquante ans du 1er février 2002 au 1er février 2006.

          La prise en compte de l'indemnité de sujétions spéciales de police sera réalisée progressivement du 1er janvier 1984 au 1er janvier 1998.

          II. (paragraphe modificateur).

          III. (paragraphe modificateur)

        • Article 132

          Version en vigueur du 30/12/1983 au 14/05/2009Version en vigueur du 30 décembre 1983 au 14 mai 2009

          Abrogé par LOI n°2009-526 du 12 mai 2009 - art. 80
          Création Loi 83-1179 1983-12-29 Finances pour 1984 JORF 30 décembre 1983

          Le Gouvernement portera à la connaissance des présidents et des rapporteurs généraux des commissions des finances des assemblées parlementaires, le 30 juin de chaque année, les mesures prises pour compenser les effets de la variation éventuelle des devises étrangères sur les dépenses de fonctionnement effectuées par les services du ministère des relations extérieures à l'étranger.

        • Article 133

          Version en vigueur du 30/12/1983 au 14/05/2009Version en vigueur du 30 décembre 1983 au 14 mai 2009

          Abrogé par LOI n°2009-526 du 12 mai 2009 - art. 80
          Création Loi 83-1179 1983-12-29 Finances pour 1984 JORF 30 décembre 1983

          Le Gouvernement portera à la connaissance des présidents et des rapporteurs généraux des commissions des finances des assemblées parlementaires, le 30 juin de chaque année, les mesures prises pour compenser les effets de la variation éventuelle des devises étrangères sur les rémunérations des personnels en poste à l'étranger.

        • Article 134

          Version en vigueur à partir du 01/01/2999Version en vigueur à partir du 01 janvier 2999

          a modifié les dispositions suivantes