Article 115
Version en vigueur depuis le 01/01/1984Version en vigueur depuis le 01 janvier 1984
I - Les personnes physiques fiscalement domiciliées en France sont assujetties sur leurs revenus de 1983 à une contribution dont le produit est versé à la Caisse nationale des allocations familiales et qui est égale à 1 p. 100.
1. Du revenu net global de 1983 augmenté des plus-values et gains nets en capital de la même année soumis à l'impôt sur le revenu à un taux proportionnel et diminué, le cas échéant, des abattements forfaitaires prévus aux articles 157 bis et 196 B du code général des impôts ;
2. Des profits réalisés en 1983 à l'occasion de cessions habituelles d'immeubles soumis au prélèvement visé à l'article 235 quinquies du code général des impôts lorsque celui-ci libère le cédant de l'impôt sur le revenu.
II - Les produits des placements soumis en 1984 au prélèvement prévu par l'article 125 A du code général des impôts sont également soumis à la contribution au taux de 1 p. 100 sauf s'ils sont versés à des personnes visées au III dudit article 125 A ; le produit de cette contribution est versé à la Caisse nationale des allocations familiales.
III - Les contribuables qui ne sont pas soumis à l'impôt sur le revenu dû au titre de 1983 ou dont la cotisation d'impôt sur le revenu de la même année est inférieure au montant fixé par le 1 bis de l'article 1657 du code général des impôts ne sont pas assujettis à la contribution afférente au revenu défini au 1 du paragraphe I ci-dessus.
IV - 1. Les contribuables dont le revenu de 1983, déterminé en application du 1 du paragraphe I ci-dessus, n'excède pas 98 000 F ne sont pas assujettis à la contribution afférente à ce revenu :
a) Lorsqu'ils ont obtenu le bénéfice d'une pension prenant effet entre le 1er juillet 1983 et la date limite de paiement de la contribution pour une invalidité les rendant incapables d'exercer une profession quelconque ou lorsqu'ils ont été atteints au cours de la même période d'une invalidité donnant droit à la carte d'invalidité prévue à l'article 173 du code de la famille et de l'aide sociale ;
b) Lorsqu'ils ont cessé, au cours de la même période, leur activité professionnelle par suite de départ en retraite ou en préretraite ;
c) Lorsqu'ils ont perçu pendant six mois au moins, du fait de la perte de leur emploi au cours de la période précitée, un revenu de remplacement prévu à l'article L. 351-1 du code du travail ;
d) Lorsqu'ils ont cessé, au cours de la même période, de percevoir un revenu de remplacement et sont demeurés demandeurs d'emploi non indemnisés. Ils doivent justifier dans ce cas avoir perçu un revenu de remplacement pendant six mois au moins.
Ne sont pas assujettis à la contribution les contribuables dont le revenu de 1983, déterminé en application du 1 du paragraphe I ci-dessus, n'excède pas 98 000 F lorsque leur conjoint se trouve dans l'une des situations mentionnées ci-dessus.
2. Les contribuables dont le revenu de 1983, déterminé en application du 1 du paragraphe I ci-dessus, n'excède pas 98 000 F sont exonérés de la contribution si leur conjoint est décédé au cours de la période prévue au a du 1 ci-dessus.
Les ayants droit d'un contribuable décédé au cours de la même période sont exonérés de la contribution due au titre de leur auteur lorsque les revenus de celui-ci, déterminés en application du 1 du paragraphe I ci-dessus, n'excèdent pas 98 000 F.
3. Pour l'application des 1 et 2 ci-dessus, le contribuable ou ses ayants droit adresse au service chargé du recouvrement une attestation sur l'honneur certifiant qu'il remplit les conditions prévues à ces deux alinéas. L'administration demandera, en tant que de besoin, toutes pièces justificatives dans les conditions prévues au paragraphe VI ci-dessous. En cas d'inexactitude, les sanctions prévues par l'article 22 II de la loi n° 68-690 du 31 juillet 1968 sont applicables.
4. Les contribuables en retraite ou préretraite qui ont continué ou repris une activité professionnelle perdent le bénéfice de l'exonération prévue au b) du 1 ci-dessus.
V - Lorsque la contribution afférente au revenu défini au 1 du paragraphe I ci-dessus n'excède pas la somme de 380 F plus 330 F par enfant à charge, son montant est réduit d'une décote. Celle-ci est égale à la différence entre la somme de 380 F plus 330 F par enfant à charge et le montant de la contribution qui aurait résulté de l'application du 1 du paragraphe I ci-dessus.
Les enfants à charge sont ceux visés aux articles 196 et 196 B, premier alinéa, du code général des impôts.
Le montant de 330 F fixé au premier alinéa du présent paragraphe est porté à 660 F pour chaque enfant titulaire de la carte d'invalidité prévue à l'article 173 du code de la famille et de l'aide sociale.
VI - 1° La contribution afférente au revenu défini au 1 du paragraphe I ci-dessus est assise, contrôlée et recouvrée selon les mêmes règles et conditions et sous les mêmes sûretés, privilèges et sanctions qu'en matière d'impôt sur le revenu. Les dispositions du 1 bis de l'article 1657 du code général des impôts ne sont pas applicables. Les dispositions de l'avant-dernier alinéa du I de l'article 197 du même code sont applicables.
La partie de l'avoir fiscal, du crédit d'impôt et des prélèvements non libératoires de l'impôt sur le revenu, non imputée sur l'impôt sur les revenus de 1983, peut être imputée sur le montant de la contribution.
2. La contribution afférente aux profits et produits définis au 2 du paragraphe I et au paragraphe II ci-dessus est assise, contrôlée et recouvrée selon les mêmes règles et conditions et sous les mêmes garanties et sanctions que les prélèvements auxquels donnent lieu ces profits et produits en matière d'impôt sur le revenu.
VII - La contribution instituée par le présent article fait l'objet, en 1984, d'acomptes dont le produit est versé à la Caisse nationale des allocations familiales. Ces acomptes sont liquidés et recouvrés selon les mêmes règles et conditions et sous les mêmes sûretés, privilèges et sanctions qu'en matière d'impôt sur le revenu. Ils sont calculés sur le montant de la contribution instituée par l'ordonnance n° 83-355 du 30 avril 1983.
La limite d'assujettissement aux versements d'acomptes provisionnels sur la contribution instituée au présent article est fixée à 900 F et s'apprécie par référence au montant de la contribution instituée par l'ordonnance n° 83-355 du 30 avril 1983 susvisée.
A partir de la même limite, les contribuables ayant opté pour le paiement mensuel de l'impôt sur le revenu sont également assujettis au paiement mensuel de la contribution instituée par le présent article.
Article 116
Version en vigueur à partir du 01/01/2999Version en vigueur à partir du 01 janvier 2999
I.-A modifié les dispositions suivantes :
Loi n° 75-534 du 30 juin 1975
II.-A modifié les dispositions suivantes :
Code rural
Article 117
Version en vigueur à partir du 01/01/2999Version en vigueur à partir du 01 janvier 2999
A modifié les dispositions suivantes :
Loi n° 83-481 du 11 juin 1983
art. 16
Article 118
Version en vigueur du 01/12/1987 au 24/05/2019Version en vigueur du 01 décembre 1987 au 24 mai 2019
Abrogé par LOI n°2019-486 du 22 mai 2019 - art. 4
Modifié par Loi n°86-1317 du 30 décembre 1986 - art. 97Les participants aux stages d'initiation à la gestion prévus à l'article 2 de la loi n° 82-1091 du 23 décembre 1982 relative à la formation professionnelle des artisans acquittent un droit égal à 1,5 fois le montant du droit fixe pour frais de chambres de métiers prévu à l'article 1601 du code général des impôts.
Article 119
Version en vigueur à partir du 01/01/2999Version en vigueur à partir du 01 janvier 2999
a modifié les dispositions suivantes :
CGI 1601
Article 121
Version en vigueur à partir du 01/01/2999Version en vigueur à partir du 01 janvier 2999
A modifié les dispositions suivantes :
Loi n° 61-1396 du 21 décembre 1961
art. 41
Article 125
Version en vigueur depuis le 28/12/2023Version en vigueur depuis le 28 décembre 2023
Modifié par LOI n°2023-1250 du 26 décembre 2023 - art. 98 (V)
Modifié par LOI n°2023-270 du 14 avril 2023 - art. 10 (V)I. Paragraphe modificateur
II. (Abrogé)
III. - Les fonctionnaires et anciens fonctionnaires occupant ou ayant occupé des emplois de sapeur-pompier professionnel de tous grades, y compris les emplois de directeur départemental, de directeur départemental adjoint et de sous-directeur des services d'incendie et de secours, bénéficient, sous certaines conditions, notamment d'une durée minimale de service susceptible d'être prise en compte dans la constitution de leurs droits à pension du régime de retraite des agents des collectivités territoriales et d'une durée de dix-sept ans de service effectif en qualité de sapeur-pompier professionnel, d'une bonification du cinquième du temps du service accompli pour la liquidation de leur pension de retraite, dans la limite de cinq annuités.
Cet avantage est également accordé, sans condition de durée de service, aux sapeurs-pompiers professionnels radiés des cadres pour invalidité imputable au service, aux sapeurs-pompiers professionnels reclassés pour raison opérationnelle et aux sapeurs-pompiers professionnels admis au bénéfice d'un congé pour raison opérationnelle.
Cet avantage est en outre accordé, sous réserve de l'application du 1° de l'article L. 4 du code des pensions civiles et militaires de retraite, aux anciens sapeurs-pompiers professionnels ayant perdu cette qualité à la suite d'un accident de service ou d'une maladie professionnelle, lorsqu'ils font valoir leurs droits à retraite. Dans ce cas, il n'est pas fait application des conditions de durée minimale de service et de durée de service effectif en qualité de sapeur-pompier professionnel mentionnées au premier alinéa.
Les années de service effectuées dans le cadre du reclassement ou du congé pour raison opérationnelle mentionnées à l'alinéa précédent n'ouvrent pas droit à la bonification.
Les années passées en congé pour raison opérationnelle sont prises en compte au titre de la durée minimale de service ouvrant droit au bénéfice de la bonification.
Un décret en Conseil d'Etat fixe les conditions que doivent remplir les intéressés et notamment la durée et la nature des services publics qu'ils devront avoir préalablement accomplis ainsi que les modalités d'attribution de la bonification et notamment le taux de la retenue supplémentaire pour pension qui sera mise à la charge des sapeurs-pompiers professionnels.
Article 126
Version en vigueur à partir du 01/01/2999Version en vigueur à partir du 01 janvier 2999
A modifié les dispositions suivantes :
Loi n° 72-11 du 3 janvier 1972
art. 2
Article 127
Version en vigueur depuis le 01/01/1984Version en vigueur depuis le 01 janvier 1984
Création Loi 83-1179 1983-12-29 Finances pour 1984 JORF 30 décembre 1983
Les dispositions de l'article 1er de la loi n° 77-1410 du 23 décembre 1977 relative à l'organisation des transports de voyageurs dans la région d'Ile-de-France sont prorogées.
Article 128
Version en vigueur à partir du 01/01/2999Version en vigueur à partir du 01 janvier 2999
A modifié les dispositions suivantes :
Code du travail
L.940-3
Article 129
Version en vigueur depuis le 01/01/1984Version en vigueur depuis le 01 janvier 1984
A compter de la loi de finances pour 1985, le fascicule budgétaire du service des essences des armées comportera :
1° L'indication par produit du montant du prix prévisionnel de cession ayant servi à l'établissement du budget annexe ;
2° L'indication par produit et par acheteur des volumes prévisionnels correspondant aux recettes inscrites au chapitre 70-01 du budget annexe.
Article 130
Version en vigueur à partir du 01/01/2999Version en vigueur à partir du 01 janvier 2999
a modifié les dispositions suivantes :
Loi n° 82-1152 du 30 décembre 1982
art. 28 II
Article 131
Version en vigueur depuis le 01/01/2004Version en vigueur depuis le 01 janvier 2004
Modifié par Loi - art. 94 () JORF 31 décembre 2003
Modifié par Loi n°2003-775 du 21 août 2003 - art. 72 () JORF 22 août 2003 en vigueur le 1er janvier 2004I - A partir du 1er janvier 1984, le calcul de la pension de retraite ainsi que les retenues pour pension des militaires de la gendarmerie seront déterminés, par dérogation aux articles L. 15 et L. 61 du code des pensions civiles et militaires de retraite, dans des conditions fixées par décret.
Pour permettre la prise en compte progressive, dans la pension des militaires de la gendarmerie, de l'indemnité de sujétions spéciales de police, la retenue pour pension fixée à l'article L. 61 précité sera majorée de 1,5 p. 100 à compter du 1er janvier 1984, 2 p. 100 à compter du 1er janvier 1990 et 2,2 p. 100 à compter du 1er janvier 1995.
A compter du 1er février 2006, la jouissance de la majoration de pension résultant de l'intégration de l'indemnité de sujétions spéciales de police dans le calcul de la pension des militaires de la gendarmerie est différée jusqu'à l'âge de cinquante ans, sauf pour les militaires de la gendarmerie radiés des cadres ou mis à la retraite pour invalidité et pour les ayants cause des militaires de la gendarmerie décédés avant leur admission à la retraite.
Un décret fixe les conditions dans lesquelles l'âge de jouissance de cette majoration est ramené progressivement de cinquante-cinq ans à cinquante ans du 1er février 2002 au 1er février 2006.
La prise en compte de l'indemnité de sujétions spéciales de police sera réalisée progressivement du 1er janvier 1984 au 1er janvier 1998.
II. (paragraphe modificateur).
III. (paragraphe modificateur)
Article 132
Version en vigueur du 30/12/1983 au 14/05/2009Version en vigueur du 30 décembre 1983 au 14 mai 2009
Abrogé par LOI n°2009-526 du 12 mai 2009 - art. 80
Création Loi 83-1179 1983-12-29 Finances pour 1984 JORF 30 décembre 1983Le Gouvernement portera à la connaissance des présidents et des rapporteurs généraux des commissions des finances des assemblées parlementaires, le 30 juin de chaque année, les mesures prises pour compenser les effets de la variation éventuelle des devises étrangères sur les dépenses de fonctionnement effectuées par les services du ministère des relations extérieures à l'étranger.
Article 133
Version en vigueur du 30/12/1983 au 14/05/2009Version en vigueur du 30 décembre 1983 au 14 mai 2009
Abrogé par LOI n°2009-526 du 12 mai 2009 - art. 80
Création Loi 83-1179 1983-12-29 Finances pour 1984 JORF 30 décembre 1983Le Gouvernement portera à la connaissance des présidents et des rapporteurs généraux des commissions des finances des assemblées parlementaires, le 30 juin de chaque année, les mesures prises pour compenser les effets de la variation éventuelle des devises étrangères sur les rémunérations des personnels en poste à l'étranger.
Article 134
Version en vigueur à partir du 01/01/2999Version en vigueur à partir du 01 janvier 2999
a modifié les dispositions suivantes