Article 6
Version en vigueur depuis le 02/05/1924Version en vigueur depuis le 02 mai 1924
Par exception à la règle générale posée par l'article 2 ci-dessus, les travaux autres que ceux afférents aux voies ferrées énumérées ci-après seront réalisés dans les conditions suivantes :
A - Travaux du port.- a) Ceux compris dans le programme de la première étape, évalués à la somme de 100.790.000 F, seront exécutés par l'Etat français et à ses frais ;
- b) Ceux compris dans le programme des étapes ultérieures, évalués à la somme de 67.700.000 F, seront exécutés par le port autonome de Strasbourg, au moyen des ressources dont il disposera, ou à défaut, au moyen d'emprunts.
B. - Voies ferrées.- c) Les travaux d'infrastructure de la gare de triage et des lignes reliant cette gare au port actuel et à ses extensions compris dans la première étape seront exécutés par l'Etat français (service des voies navigables): ceux compris dans les étapes ultérieures seront exécutés par le port autonome ;
- d) Tous les autres travaux intéressant les voies ferrées seront exécutés par le réseau des chemins de fer d'Alsace et de Lorraine.
La dépense afférente aux voies ferrées évaluée à 78.350.000 F. dont 67.350.000 F pour les travaux de la première étape et 11 millions de francs pour ceux des étapes ultérieures, sera répartie conformément à l'article 10 de la convention du 28 juin 1921, approuvée par la loi du 29 octobre suivant, dans les conditions ci-après :
1. Quatre-cinquièmes à la charge de l'Etat, y compris toutes subventions éventuelles et notamment :
a) Une somme de 3.540.000 F représentant la valeur des terrains remis gratuitement par la ville de Strasbourg pour l'assiette de la gare de triage et des lignes reliant cette gare au port actuel et à ses extensions, ainsi que celle des terrains a elle appartenant, destinés à servir d'assiette aux lignes de Jonction entre la gare de triage et le réseau;
b) Une somme de 9.510.000 F représentant la valeur des travaux d'infrastructure de la gare de triage et des lignes reliant cette gare au port actuel et à ses extensions compris dans la première étape du programme, à exécuter aux frais de l'Etat (service de la navigation);
c) Une somme de 300.000 F correspondant à la valeur des travaux compris dans la seconde étape à exécuter aux frais et par les soins du port autonome;
2. Un cinquième à la charge du réseau des chemins de fer d'Alsace et de Lorraine.Article 7
Version en vigueur depuis le 02/05/1924Version en vigueur depuis le 02 mai 1924
Il est pris acte de la délibération du conseil général du département du Bas-Rhin, en date du 29 septembre 1922, et de la délibération de la chambre de commerce de Strasbourg, en date du 22 juin 1922, par lesquelles ces assemblées s'engagent respectivement à verser au Trésor, à titre de fonds de concours pour les travaux susvisés, en ce qui concerne le département, un subside annuel de 100.000 F à partir de l'année 1924 incluse et, en ce qui concerne la chambre de commerce, un subside unique de 300.000 F.
Article 8
Version en vigueur depuis le 02/05/1924Version en vigueur depuis le 02 mai 1924
Les fonds nécessaires à l'exécution des travaux dont la charge incombe à l'État, dans les conditions définies à l'article 6 ci-dessus, seront successivement avancés à l'Etat, dans les conditions fixées à l'article 27 de la convention visée à l'article premier de la présente loi, d'abord par la ville de Strasbourg, puis par le port autonome à partir du moment où il aura été constitué, déduction faite des fonds de concours versés directement au Trésor par le département du Bas-Rhin et par la chambre de commerce de Strasbourg.
L'Etat remboursera à la ville de Strasbourg et au port autonome les annuités des emprunts qu'ils auront contractés pour satisfaire à l'obligation résultant du paragraphe précédent. Ces annuités seront imputées sur les crédits annuellement ouverts au budget du ministère des travaux publics pour la navigation intérieure.