Loi du 26 avril 1924 ayant pour objet la constitution du port rhénan de Strasbourg en port autonome

En vigueur depuis le 02/05/1924En vigueur depuis le 02 mai 1924

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Article 8

Version en vigueur depuis le 02/05/1924Version en vigueur depuis le 02 mai 1924

Les fonds nécessaires à l'exécution des travaux dont la charge incombe à l'État, dans les conditions définies à l'article 6 ci-dessus, seront successivement avancés à l'Etat, dans les conditions fixées à l'article 27 de la convention visée à l'article premier de la présente loi, d'abord par la ville de Strasbourg, puis par le port autonome à partir du moment où il aura été constitué, déduction faite des fonds de concours versés directement au Trésor par le département du Bas-Rhin et par la chambre de commerce de Strasbourg.
L'Etat remboursera à la ville de Strasbourg et au port autonome les annuités des emprunts qu'ils auront contractés pour satisfaire à l'obligation résultant du paragraphe précédent. Ces annuités seront imputées sur les crédits annuellement ouverts au budget du ministère des travaux publics pour la navigation intérieure.