Article 9
Version en vigueur depuis le 02/05/1924Version en vigueur depuis le 02 mai 1924
Seront incorporés au domaine public géré par le port autonome les surfaces d'eau, les ouvrages de navigation, les parties de terre-plein occupées par les voies ferrées à usage commun se détachant des lignes de jonction avec la gare de triage, les parties de terre-plein reconnues nécessaires à la circulation, enfin, les digues de protection du port contre les inondations.
Seront incorporés au domaine privé du port autonome les autres terrains et ouvrages, ainsi que les installations et outillage à lui remis par la ville de Strasbourg et par l'Etat. en application des articles 24 et 25 de la convention susvisée. Ce domaine ne pourra être affecté, toutefois, soit par voie de location, soit par voie d'aliénation, qu'à des établissements commerciaux ou industriels utilisant habituellement la navigation fluviale pour la réception ou pour l'expédition des marchandises faisant l'objet de leur trafic ou de leur fabrication.
Les lignes reliant la gare de triage au réseau actuel des chemins de fer d'Alsace et de Lorraine, ainsi que la gare de triage elle-même et les lignes reliant ladite gare au port actuel et à ses extensions constitueront une ligne nouvelle qui sera incorporée au réseau des chemins de fer d'Alsace et de Lorraine, sous la dénomination : "Ligne de Graffenstaden aux ports de Strasbourg, avec gare de triage intermédiaire et raccordement vers Cronenbourg".Article 10
Version en vigueur depuis le 02/05/1924Version en vigueur depuis le 02 mai 1924
Tout ministre dont les services auront été appelés à examiner en conférence une affaire de la compétence de la commission mixte des travaux publics devra, dans le délai de deux mois à compter du jour où le dossier de l'affaire aura été communiqué à ses représentants locaux, faire connaître au ministre dont dépend le service qui aura pris l'initiative de la conférence s'il est donné ou refusé une adhésion aux propositions de ce service.
En cas de refus d'adhésion, l'affaire sera, s'il y a lieu, soumise par la partie la plus diligente à la commission mixte des travaux publics, qui devra formuler son avis dans le délai d'un mois.Article 11
Version en vigueur depuis le 02/05/1924Version en vigueur depuis le 02 mai 1924
Un décret en Conseil d'Etat, rendu sur la proposition du président du conseil, ministre des affaires étrangères, du garde des sceaux, ministre de la justice, du ministre des travaux publics et du ministre des finances, après enquête et consultation de la ville de Strasbourg, déterminera les conditions d'application de la présente loi.
Article 12
Version en vigueur depuis le 02/05/1924Version en vigueur depuis le 02 mai 1924
La convention et l'avenant annexés à la présente loi seront enregistrés au droit fixe de six francs (6 F).
La présente loi, délibérée et adoptée par le Sénat et par la Chambre des députés, sera exécutée comme loi de l'État.