Article 7
Version en vigueur depuis le 01/01/1947Version en vigueur depuis le 01 janvier 1947
La juridiction compétente est celle dans le ressort de laquelle se trouve le domicile du bénéficiaire ou de l'employeur intéressé ou le siège de l'organisme défendeur en cas de conflit entre organismes ayant leur siège dans le ressort de juridictions différentes.
Toutefois, la juridiction compétente est celle dans le ressort de laquelle se trouve :
1° Le lieu de l'accident ou la résidence de l'accidenté, au choix de celui-ci, en cas d'accident du travail non mortel ;
2° Le dernier domicile de l'accidenté en cas d'accident du travail mortel ;
3° La résidence du bénéficiaire en cas de différend entre celui-ci et l'employeur.
Article 8
Version en vigueur depuis le 01/08/1955Version en vigueur depuis le 01 août 1955
Modifié par Décret 55-676 1955-05-20 art. 2 JORF 22 mai 1955 en vigueur le 1er août 1955
Les décisions prises par les organismes de sécurité sociale et de mutualité sociale agricole à la suite de la procédure prévue aux articles 2 à 6, ainsi que les difficultés auxquelles donne lieu l'application des législations de sécurité sociale et de mutualité sociale agricole, telles qu'elle sont définies à l'article 1er ci-dessus, peuvent être déférées à une commission de première instance.
Le ressort de cette commission correspond à la circonscription d'une ou plusieurs caisses primaires de sécurité sociale. Toutefois, lorsque plusieurs commissions ont leur siège dans un département, les contestations auxquelles donnent lieu les décisions prises par les organismes de mutualité sociale agricole de ce département sont soumises à celle desdites commissions désignée par arrêté du ministre de l'agriculture et du garde des sceaux, ministre de la justice.
Un décret rendu sur le rapport du ministre du travail et de la sécurité sociale et du garde des sceaux, ministre de la justice, peut décider la création de plusieurs commissions de première instance dans la circonscription des caisses primaires centrales.
Le ressort et le siège de chaque commission de première instance sont fixés par arrêté du ministre du travail et de la sécurité sociale, du ministre de l'agriculture et du garde des sceaux, ministre de la justice.
Le même arrêté peut prévoir la création de plusieurs sections au sein d'une commission de première instance. Dans ce cas, la compétence des sections peut être limitée à l'examen de certaines catégories de litiges.
Article 9
Version en vigueur depuis le 01/08/1955Version en vigueur depuis le 01 août 1955
Modifié par Décret 55-676 1955-05-20 art. 2 JORF 22 mai 1955 en vigueur le 1er août 1955
La commission prévue à l'article précédent comprend :
Le président du tribunal civil dans le ressort duquel la commission a son siège, ou un juge désigné par lui, au début de chaque année judiciaire, président ;
Un assesseur représentant les travailleurs salariés ;
Un assesseur représentant les travailleurs non salariés, pris en la personne, soit d'un employeur, soit d'un travailleur indépendant.
Lorsque le litige relève de la législation concernant le régime applicable aux professions agricoles, les assesseurs sont choisis parmi ces professions. Toutefois, dans les contestations nées de l'application de la loi n° 48-101 du 17 janvier 1948, modifiée les assesseurs agricoles appelés à siéger à la commission de première instance sont désignés :
L'un parmi les ressortissants de l'organisation autonome prévue à l'article 7 de la loi du 17 janvier 1948 ;
L'autre parmi les membres des conseils d'administration de la mutualité sociale agricole appartenant aux premier et troisième collèges visés à l'article 3 de la loi du 8 juin 1949.
Lorsque la commission comporte une ou plusieurs sections, ces dernières peuvent également être présidées par le président du tribunal dans le ressort duquel elles sont établies.
Dans le cas où la commission de première instance, par suite de l'absence d'un des assesseurs ou des deux assesseurs ne peut siéger avec les compositions ci-dessus prévues, le président statue comme juge unique, l'assesseur présent n'ayant, le cas échéant, que voix consultative.
Les dispositions de l'alinéa précédent sont applicables aux litiges visés à l'article 9 bis de la présente loi.
Article 10
Version en vigueur depuis le 01/01/1947Version en vigueur depuis le 01 janvier 1947
Il est établi pour chaque commission de première instance une liste d'assesseurs comprenant, pour chaque catégorie d'intéressés et, distinctement, pour les professions agricoles et non agricoles, au moins trois titulaires et trois suppléants.
Les assesseurs sont désignés sur présentation des organisations professionnelles les plus représentatives des intéressés, par le président du tribunal civil dans le ressort duquel la commission a son siège après avis, soit, pour les professions non agricoles, de l'inspecteur divisionnaire du travail, soit, pour les professions agricoles, de l'inspecteur divisionnaire des lois sociales en agriculture. Ils sont nommés pour trois ans. Leur mandat est renouvelable.
Article 11
Version en vigueur depuis le 01/01/1947Version en vigueur depuis le 01 janvier 1947
Les assesseurs exercent leurs fonctions gratuitement.
Toutefois, ils sont remboursés de leurs frais de déplacement et de séjour et reçoivent, le cas échéant, une indemnité pour perte de salaire ou de gain dont le montant et les conditions d'attribution sont fixés par arrêté du ministre du travail et de la sécurité sociale, du ministre de l'agriculture et du ministre des finances, après consultation des organisations syndicales les plus représentatives.
Article 12
Version en vigueur depuis le 01/01/1947Version en vigueur depuis le 01 janvier 1947
Le secrétariat de la commission de première instance est assuré par un fonctionnaire de la direction régionale de la sécurité sociale dans la circonscription de laquelle fonctionne ladite commission.
Toutefois, le secrétariat de la commission de première instance, à laquelle sont soumises les contestations relatives aux décisions des organismes de mutualité sociale agricole, est assuré par un fonctionnaire désigné en commun par le directeur régional de la sécurité sociale et par le contrôleur divisionnaire des lois sociales en agriculture, compétents.
Article 13
Version en vigueur depuis le 31/12/1963Version en vigueur depuis le 31 décembre 1963
Modifié par Décret 53-1286 1953-12-30 art. 1 JORF 31 décembre 1963
Les décisions des commissions de première instance sont susceptibles d'appel devant une commission fonctionnant au siège de chaque direction régionale de la sécurité sociale.
Un arrêté du ministre du travail et de la sécurité sociale, du garde des sceaux, ministre de la justice, et du ministre de l'agriculture peut prévoir la création de plusieurs sections au sein d'une commission régionale d'appel.
Article 14
Version en vigueur depuis le 01/08/1955Version en vigueur depuis le 01 août 1955
Modifié par Décret 55-676 1955-05-20 art. 2 JORF 22 mai 1955 en vigueur le 1er août 1955
La commission prévue à l'article précédent comprend :
Un conseiller à la cour d'appel dans le ressort de laquelle se trouve le siège de la direction régionale désigné, au début de chaque année judiciaire, par le président de la cour d'appel, président ;
Deux assesseurs représentant les travailleurs salariés ;
Deux assesseurs représentant les travailleurs non-salariés pris en la personne d'un ou deux employeurs ou d'un ou deux travailleurs indépendants.
Lorsque le litige relève de la législation concernant le régime applicable aux professions agricoles, les assesseurs sont choisis dans ces professions. Toutefois, dans les contestations nées de l'application de la loi n° 48-101 du 17 janvier 1948 modifiée, les assesseurs agricoles appelés à siéger à la commission régionale d'appel sont désignés :
Pour moitié parmi les ressortissants de l'organisation autonome prévue à l'article 7 de la loi du 17 janvier 1948 ;
Pour moitié parmi les membres du conseil d'administration de la mutualité sociale agricole appartenant aux premier et troisième collèges visés à l'article 3 de la loi du 8 juin 1949 ;
Dans le cas où la commission régionale d'appel, par suite de l'absence d'un ou plusieurs des assesseurs, ne peut siéger avec la composition ci-dessus prévue, elle statue valablement si elle comprend un assesseur de chacune des catégories, l'assesseur supplémentaire éventuellement présent dans l'une des catégories siégeant avec voix consultative seulement si les deux assesseurs de l'un des catégories sont absents, le président statue comme juge unique, l'assesseur ou les assesseurs de l'autre catégorie siégeant avec voix consultative.
Les dispositions de l'alinéa précédent sont applicables aux litiges visés à l'article 14 bis de la présente loi.
Article 15
Version en vigueur depuis le 01/08/1955Version en vigueur depuis le 01 août 1955
Modifié par Décret 55-676 1955-05-20 art. 2 JORF 22 mai 1955 en vigueur le 1er août 1955
Il est établi pour chaque commission régionale d'appel, et distinctement pour les professions agricoles et non-agricoles, une liste d'assesseurs comprenant, pour chaque catégorie d'intéressés, au moins six titulaires et six suppléants.
Les assesseurs sont désignés dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 10 de la présente loi.
Les dispositions de l'article 11 ci-dessus leur sont applicables.
Article 16
Version en vigueur depuis le 01/01/1947Version en vigueur depuis le 01 janvier 1947
Les fonctions de commissaire du Gouvernement auprès de la commission régionale d'appel sont exercées :
a) Par le directeur régional de la sécurité sociale ou son représentant en ce qui concerne les litiges auxquels donne lieu l'application des législations de sécurité sociale ;
b) Par le contrôleur des lois sociales en agriculture en ce qui concerne les litiges auxquels donne lieu l'application des législations de mutualité sociale agricole.
Article 17
Version en vigueur depuis le 01/01/1947Version en vigueur depuis le 01 janvier 1947
Le secrétariat de la commission régionale d'appel est assuré par un fonctionnaire de la direction régionale de la sécurité sociale et par un contrôleur des lois sociales en agriculture.