Il est établi pour chaque commission régionale d'appel, et distinctement pour les professions agricoles et non-agricoles, une liste d'assesseurs comprenant, pour chaque catégorie d'intéressés, au moins six titulaires et six suppléants.
Les assesseurs sont désignés dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 10 de la présente loi.
Les dispositions de l'article 11 ci-dessus leur sont applicables.