Loi n° 46-2339 du 24 octobre 1946 portant réorganisation des contentieux de la sécurité sociale et de la mutualité sociale agricole.

Version en vigueur au 12/05/2026Version en vigueur au 12 mai 2026

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  • Article 2

    Version en vigueur depuis le 01/01/1947Version en vigueur depuis le 01 janvier 1947

    Les réclamations formées contre les décisions prises par les organismes de sécurité sociale et de mutualité sociale agricole sont soumises à une commission de quatre membres constituée au sein du conseil d'administration de chaque organisme.

    Cette mission comprend :

    a) Pour les organismes de sécurité sociale :

    Pour moitié des administrateurs de l'organisme appartenant à la même catégorie que le réclamant ;

    Pour moitié des administrateurs choisis parmi les autres catégories d'administrateurs ;

    b) Pour les organismes de mutualité sociale agricole :

    Pour moitié des administrateurs choisis parmi les représentants des salariés ;

    Pour moitié des administrateurs choisis parmi les représentants des employeurs.

    Les petits exploitants et les artisans ruraux n'employant pas habituellement de main-d'oeuvre peuvent être désignés à l'un ou l'autre titre.

    Les membres de la commission sont désignés, au début de chaque année, par le conseil d'administration de l'organisme.

  • Article 3

    Version en vigueur depuis le 01/01/1947Version en vigueur depuis le 01 janvier 1947

    Dans les caisses primaires centrales, plusieurs commissions peuvent être créées.

  • Article 4

    Version en vigueur depuis le 01/01/1947Version en vigueur depuis le 01 janvier 1947

    En cas d'accident survenu dans la circonscription d'un organisme de sécurité sociale ou de mutualité sociale agricole autre que l'organisme compétent, celui-ci peut charger la commission instituée auprès de l'organisme du lieu de l'accident d'examiner les réclamations formées contre ses décisions.

    Lorsque les bénéficiaires résident dans la circonscription d'un organisme autre que l'organisme compétent, les mêmes pouvoirs peuvent être confiés à la commission instituée au sein du conseil d'administration de l'organisme du lieu de résidence.

  • Article 5

    Version en vigueur depuis le 01/01/1947Version en vigueur depuis le 01 janvier 1947

    La commission prévue à l'article 2 donne sur les affaires qui lui sont soumises son avis au conseil d'administration, qui statue et notifie sa décision aux intéressés.

    Toutefois, sauf le cas prévu à l'article 4, le conseil d'administration peut déléguer tout ou partie de ses pouvoirs à la commission dans les conditions qu'il détermine. En cas de partage égal des voix au sein de la commission, il est statué par le conseil d'administration.

    Lorsque les réclamations sont formées contre des décisions prises soit par une commission prévue par la loi ou par les statuts de l'organisme, soit à la suite d'un avis formulé par ladite commission, le conseil d'administration statue directement sur ces réclamations sans les soumettre préalablement à la commission prévue à l'article 2 de la présente loi.

  • Article 6

    Version en vigueur depuis le 01/01/1947Version en vigueur depuis le 01 janvier 1947

    Lorsque l'organisme compétent n'a pas fait connaître sa décision dans le délai d'un mois, l'intéressé peut considérer sa demande comme rejetée et se pourvoir devant la commission de première instance prévue à l'article 8 ci-après.

    Les conditions de payement des prestations en cours d'instance sont réglées par les législations particulières à ces prestations.