Décret n°88-599 du 3 mai 1988 fixant les conditions d'intégration dans des corps de la fonction publique de l'Etat d'agents des collectivités territoriales affectés au service public de la justice

Version en vigueur au 18/08/2026Version en vigueur au 18 août 2026

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  • Article 8

    Version en vigueur du 08/05/1988 au 01/01/2029Version en vigueur du 08 mai 1988 au 01 janvier 2029

    Les agents non titulaires des collectivités territoriales affectés au service public de la justice à la date du 9 janvier 1983, qui occupent un emploi permanent à temps complet, peuvent, sur leur demande, être intégrés et titularisés dans un corps de fonctionnaires de catégorie C ou D du ministère de la justice, conformément au tableau II de correspondance annexé au présent décret.

    Les dispositions du présent titre s'appliquent aux agents affectés par les collectivités territoriales au service public de la justice après le 9 janvier 1983 et avant le 1er janvier 1987.

    Les agents visés aux deux alinéas ci-dessus doivent remplir les conditions prévues à l'article 5 de la loi du 13 juillet 1983 susvisée et avoir accompli des services effectifs d'une durée équivalente à deux ans au moins de services à temps complet au cours des quatre années civiles précédant la date de dépôt de leur candidature.

    Toutefois, les conditions d'intégration des agents affectés au secrétariat de l'officier du ministère public près le tribunal de police seront fixées par un décret particulier.

  • Article 9

    Version en vigueur depuis le 08/05/1988Version en vigueur depuis le 08 mai 1988

    L'accès aux corps de fonctionnaires de catégorie C ou D des agents comptant, à la date de publication du présent décret, une ancienneté égale ou supérieure à sept ans pour la catégorie C et à cinq ans pour la catégorie D, a lieu par voie d'intégration directe.

    La titularisation dans les corps de catégorie C ou D des agents comptant une ancienneté inférieure à sept ans pour la catégorie C et à cinq ans pour la catégorie D est subordonnée à l'inscription des candidats sur une liste d'aptitude établie en fonction de leur valeur professionnelle, après avis de la commission administrative paritaire du corps d'accueil de la fonction publique de l'Etat.

  • Article 11

    Version en vigueur depuis le 08/05/1988Version en vigueur depuis le 08 mai 1988

    Les agents des collectivités territoriales mentionnés aux deux premiers alinéas de l'article 8 doivent formuler leur demande d'intégration et de titularisation, à peine de forclusion, avant le 1er janvier 1989.

    Ils disposent d'un délai de six mois à compter de la date à laquelle ils reçoivent notification de leur classement pour accepter leur intégration et leur titularisation.

  • Article 12

    Version en vigueur depuis le 08/05/1988Version en vigueur depuis le 08 mai 1988

    Les agents visés à l'article 8 bénéficient des dispositions du décret n° 83-916 du 13 octobre 1983 pris pour l'application de l'article 23 de la loi n° 83-481 du 11 juin 1983 définissant les conditions dans lesquelles doivent être pourvus les emplois civils de l'Etat et de ses établissements publics et autorisant l'intégration des agents non titulaires de l'Etat occupant de tels emplois et de celles du décret n° 84-183 du 12 mars 1984 fixant les éléments de rémunération à prendre en considération pour la détermination de l'indemnité compensatrice prévue à l'article 87 de la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984.

  • Article 13

    Version en vigueur depuis le 08/05/1988Version en vigueur depuis le 08 mai 1988

    Les agents non titulaires, qui ne demandent pas leur titularisation ou dont la titularisation n'a pas été prononcée, continuent à être employés dans les conditions prévues par la réglementation qui leur est applicable ou suivant les stipulations du contrat qu'ils ont souscrit.