Les agents mentionnés à l'article 9 sont classés dans le grade de début du corps d'accueil à un échelon déterminé selon les modalités fixées à l'article 6 du décret du 29 septembre 2005 susvisé.
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Les agents mentionnés à l'article 9 sont classés dans le grade de début du corps d'accueil à un échelon déterminé selon les modalités fixées à l'article 6 du décret du 29 septembre 2005 susvisé.
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