Article 9
L'accès aux corps de fonctionnaires de catégorie C ou D des agents comptant, à la date de publication du présent décret, une ancienneté égale ou supérieure à sept ans pour la catégorie C et à cinq ans pour la catégorie D, a lieu par voie d'intégration directe.
La titularisation dans les corps de catégorie C ou D des agents comptant une ancienneté inférieure à sept ans pour la catégorie C et à cinq ans pour la catégorie D est subordonnée à l'inscription des candidats sur une liste d'aptitude établie en fonction de leur valeur professionnelle, après avis de la commission administrative paritaire du corps d'accueil de la fonction publique de l'Etat.