Arrêté du 22 février 1974 relatif aux caractéristiques techniques et aux prix des logements bénéficiant de primes à la construction convertibles en bonifications d'intérêt

Version en vigueur au 13/05/2026Version en vigueur au 13 mai 2026

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  • Article 14

    Version en vigueur depuis le 15/02/1977Version en vigueur depuis le 15 février 1977

    Modifié par Arrêté 1975-09-26 art. 4 JORF 28 septembre 1974
    Modifié par Arrêté 1976-03-31 art. 5 JORF 11 avril 1976
    Modifié par Arrêté 1977-01-31 art. 8 JORF 15 février 1977

    Dans les immeubles collectifs, le prix de vente ou de cession d'un garage ou d'un emplacement de stationnement couvert ou d'une aire de stationnement en surface ne doit pas excéder les maxima ci-après :

    ZONES : I

    PRIX DE VENTE FORFAITAIRE A L'UNITE en francs :

    Garages individuels ou emplacements couverts : 21.282

    Aire de stationnement en surface : 2128

    ZONES II A :

    Garages individuels ou emplacements couverts : 19154

    Aire de stationnement en surface : 1916

    ZONES II B :

    Garages individuels ou emplacements couverts : 19454

    Aire de stationnement en surface : 1946

    ZONES III :

    Garages individuels ou emplacements couverts : 17292

    Aire de stationnement en surface : 1730.

    Si la vocation à la propriété du garage, de l'emplacement couvert ou de l'aire de stationnement en surface est acquise par voie de cession de parts ou actions d'une société de construction, le prix total, et qu'il résulte pour le cessionnaire du contrat de cession de parts ou actions et des appels de fonds auxquels il reste à satisfaire, ne doit pas dépasser les maxima fixés au présent article.

  • Article 15

    Version en vigueur depuis le 14/09/1974Version en vigueur depuis le 14 septembre 1974

    Le prix de vente maximum résultant des articles 13 et 14 ci-dessus peut être majoré dans la limite de 25 % pour les opérations tendant à un meilleur aménagement des îlots urbains.

  • Article 16

    Version en vigueur depuis le 14/09/1974Version en vigueur depuis le 14 septembre 1974

    Pour les maisons individuelles comportant des garages ou annexes d'au moins 15 mètres carrés, le prix maximum indiqué au tableau de l'article 13 est majoré d'un montant égal au produit de la surface de ces garages ou annexes par la moitié du prix maximum au mètre carré.

  • Article 17

    Version en vigueur depuis le 15/02/1977Version en vigueur depuis le 15 février 1977

    Modifié par Arrêté 1977-07-11 art. 1 JORF 15 février 1977

    S'il est constaté qu'à la date de conclusion de la vente ou de la cession des parts ou actions, le dernier index national du bâtiment tous corps d'état (BT 01) publié à la date, est supérieur au dernier index publié à la date de conclusion du marché de gros oeuvre, le prix maximum à respecter à la date de la vente ou de la cession est majoré d'un pourcentage égal à 75 % de la variation considérée.

    Lorsque le marché de gros oeuvre a été conclu à une date antérieure à la publication du présent arrêté, le prix maximum de vente à respecter lors de la vente ou de la cession de parts est obtenu :

    1° En déterminant un prix de vente maximum calculé par majoration du prix de vente maximum initial d'un pourcentage égal à 75 % de la variation de l'index pondéré départemental du coût de la construction publié à la date de construction du marché de gros oeuvre et le dernier index publié à la date du 1er juillet 1977.

    2° En majorant ensuite le prix de vente maximum autorisé calculé conformément au 1° d'un pourcentage égal à 75 % de la variation de l'index BT 01 correspond au mois pour lequel le dernier index pondéré départemental a été retenu au titre du 1° et celui publié à la date de la vente ou de la cession des parts ou actions.

    Si la date de conclusion du marché de gros oeuvre est antérieure à la date de la décision d'octroi de primes, le pourcentage de variation susvisé est calculé par rapport à l'index publié à cette date.

  • Article 18

    Version en vigueur depuis le 14/09/1974Version en vigueur depuis le 14 septembre 1974

    Le prix de revient maximum, au sens des articles 3 et 4 ci-dessus, d'un logement qui bénéficie d'un prêt immobilier conventionné, et qui n'est destiné ni à la vente ni à l'attribution aux associés d'une société de construction, est fixé à 80 % des maxima prévus à l'article 13 ci-dessus.

    Ce maximum est porté à 85 % dans le cas de maisons individuelles construites directement par le titulaire des primes pour l'accession à la propriété du logement familial.

    La date de référence du prix de revient prévisionnel ne doit pas être antérieure de plus de trois mois à la date du marché de gros oeuvre ni, en tout état de cause, antérieure à la date de la décision de prime.

  • Article 19

    Version en vigueur depuis le 14/09/1974Version en vigueur depuis le 14 septembre 1974

    Dans le cas d'immeubles collectifs réalisés en application de l'article précédent, le prix de revient des garages ou des emplacements de stationnement est fixé à 80 % des maxima prévus à l'article 14 ci-dessus.