Arrêté du 22 février 1974 relatif aux caractéristiques techniques et aux prix des logements bénéficiant de primes à la construction convertibles en bonifications d'intérêt

En vigueur depuis le 15/02/1977En vigueur depuis le 15 février 1977

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Article 14

Version en vigueur depuis le 15/02/1977Version en vigueur depuis le 15 février 1977

Modifié par Arrêté 1975-09-26 art. 4 JORF 28 septembre 1974
Modifié par Arrêté 1976-03-31 art. 5 JORF 11 avril 1976
Modifié par Arrêté 1977-01-31 art. 8 JORF 15 février 1977

Dans les immeubles collectifs, le prix de vente ou de cession d'un garage ou d'un emplacement de stationnement couvert ou d'une aire de stationnement en surface ne doit pas excéder les maxima ci-après :

ZONES : I

PRIX DE VENTE FORFAITAIRE A L'UNITE en francs :

Garages individuels ou emplacements couverts : 21.282

Aire de stationnement en surface : 2128

ZONES II A :

Garages individuels ou emplacements couverts : 19154

Aire de stationnement en surface : 1916

ZONES II B :

Garages individuels ou emplacements couverts : 19454

Aire de stationnement en surface : 1946

ZONES III :

Garages individuels ou emplacements couverts : 17292

Aire de stationnement en surface : 1730.

Si la vocation à la propriété du garage, de l'emplacement couvert ou de l'aire de stationnement en surface est acquise par voie de cession de parts ou actions d'une société de construction, le prix total, et qu'il résulte pour le cessionnaire du contrat de cession de parts ou actions et des appels de fonds auxquels il reste à satisfaire, ne doit pas dépasser les maxima fixés au présent article.