Article 20
Version en vigueur depuis le 14/09/1974Version en vigueur depuis le 14 septembre 1974
Le présent arrêté est applicable aux opérations qui n'ont pas fait l'objet d'un contrat auprès du Crédit foncier antérieurement à sa publication et pour lesquelles le marché de gros oeuvre a été signé postérieurement au 1er janvier 1974.
Toutefois, le ministre de l'aménagement du territoire, de l'équipement, du logement et du tourisme pourra, à titre exceptionnel, accorder des dérogations à l'article 6 (paragraphe II, 2e alinéa), pour des opérations ayant fait l'objet d'une demande de permis de construire ou d'une déclaration préalable en tenant lieu, antérieurement à la publication du présent arrêté.
Article 21
Version en vigueur depuis le 14/09/1974Version en vigueur depuis le 14 septembre 1974
I - L'arrêté du 24 janvier 1972 relatif aux caractéristiques des logements primés est abrogé sans qu'il soit porté atteinte aux effets découlant de son application.II - Le présent arrêté se substitue à l'arrêté du 24 janvier 1972 susvisé dans tous les textes où il était fait référence à ce dernier arrêté.