Arrêté du 29 juin 1973 définissant les modalités d'application, aux opérations d'investissement, du décret 73-207 du 28 février 1973 relatif aux conditions de rémunération des missions d'ingénierie et d'architecture remplies pour le compte des collectivités publiques par des prestataires de droit privé

Version en vigueur au 22/05/2026Version en vigueur au 22 mai 2026

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  • Article 5

    Version en vigueur depuis le 04/07/1973Version en vigueur depuis le 04 juillet 1973

    Le contenu des missions normalisées.

    5.1. Pour chaque sous-groupe d'ouvrages, le contenu d'une mission normalisée est défini par une suite d'éléments de missions eux-mêmes normalisés traduisant l'importance des tâches que le maître d'ouvrage décide de confier au concepteur.

    Pour les missions normalisées de 1re et de 4e catégorie, ce contenu peut être avec projet, sans projet ou sans avant-projet détaillé.

    Pour les missions normalisées de 3e et de 6e catégorie, ce contenu peut être avec projet ou sans projet.

    Un sous-groupe d'ouvrages peut ainsi donner lieu à douze contenus de mission normalisée.

    5.2. En annexe I figurent la liste des divers éléments de mission normalisés ainsi que les douze contenus de mission normalisée.

    La description des éléments normalisés figure dans celle des annexes 1 A (Infrastructure), 1 B (Bâtiment) et 1 C (Industrie) qui s'applique au domaine fonctionnel auquel appartient le groupe d'ouvrages.

    5.3. Le maître d'ouvrage doit fixer dans le marché :

    - pour chaque groupe d'ouvrages, la catégorie de la mission normalisée confiée au concepteur ;

    - pour chaque sous-groupe d'ouvrages, et en tant que de besoin, le contenu de la mission.

  • Article 6

    Version en vigueur depuis le 04/07/1973Version en vigueur depuis le 04 juillet 1973

    La rémunération des missions normalisées.

    6.1. Le maître d'ouvrage doit ranger chaque sous-groupe d'ouvrages dans l'une des trois classes de complexité de réalisation, en utilisant à cet effet les indications générales de l'annexe 2 ainsi que les indications particulières figurant dans celle des annexes 2 A (Infrastructure), 2 B (Bâtiment) et 2 C (Industrie) qui s'applique au domaine fonctionnel auquel appartient le groupe d'ouvrages sur lequel porte la mission.

    Le maître d'ouvrage doit fixer en outre, pour chaque sous-groupe d'ouvrages, la valeur du taux de tolérance du coût d'objectif définitif d'après les indications générales de l'annexe 3 ; ce taux doit être compris entre les limites figurant, pour la classe de complexité retenue, dans celle des annexes 3 A (Infrastructure), 3 B (Bâtiment) et 3 C (Industrie) qui s'applique au domaine fonctionnel auquel appartient le groupe d'ouvrages.

    6.2. Le marché doit fixer pour chaque sous-groupe d'ouvrages :

    - la valeur de la note de complexité ;

    - le montant, hors T.V.A., du coût d'objectif définitif et le mois de calendrier où il est réputé établi.

    Il doit indiquer en outre la valeur du taux de rémunération, qui résulte de la valeur de la note de complexité et du montant hors T.V.A. du coût d'objectif définitif, ainsi que le produit du coût d'objectif définitif par le taux de rémunération, qui constitue le montant, hors T.V.A., du forfait de rémunération.

    La note de complexité doit être comprise entre les limites figurant, pour la classe de complexité retenue, dans l'annexe 2.

    Le taux de rémunération doit être lu dans celle des annexes 4 A (Infrastructure), 4 B (Bâtiment) et 4 C (Industrie) qui s'applique au domaine fonctionnel auquel appartient le groupe d'ouvrages.

    La rémunération initiale, hors T.V.A., de la mission est la somme des forfaits de rémunération, afférents aux divers sous-groupes.

    6.3. Pour chaque sous-groupe d'ouvrages :

    - l'écart toléré est le produit du coût d'objectif définitif par son taux de tolérance ; - l'estimation prévisionnelle, hors T.V.A., définie à l'article 4-1 du décret, s'obtient en retranchant du coût d'objectif définitif le forfait de rémunération ;

    - le coût constaté, hors T.V.A., à l'achèvement de la mission, des prestations incluses dans l'estimation prévisionnelle est réévalué sur la base des conditions économiques du mois d'établissement du coût d'objectif définitif, puis comparé à cette estimation prévisionnelle ;

    - l'écart constaté est la valeur absolue de la différence entre le coût constaté ainsi réévalué et l'estimation prévisionnelle.

    Si le montant de cet écart est inférieur ou égal au montant de l'écart toléré, le montant, hors T.V.A., du forfait rectifié est égal au montant du forfait de rémunération.

    Si le montant de l'écart constaté est supérieur au montant de l'écart toléré, le montant, hors T.V.A., du forfait rectifié s'obtient par réfaction à partir du montant du forfait de rémunération, le terme correctif correspondant étant le produit, par un taux dit d'incitation, de la différence entre l'écart constaté et l'écart toléré :

    - lorsque le coût d'objectif est surestimé, le taux d'incitation est égal au taux de rémunération ;

    - lorsque le coût d'objectif est sous-estimé, le taux d'incitation est égal au double du taux de rémunération.

    La rémunération finale, hors T.V.A., de la mission est la somme des forfaits rectifiés afférents aux divers sous-groupes.

    6.4. Les modalités qui précèdent assurent la rémunération de la coordination en cas de pluralité de groupes et sous-groupes d'ouvrages.

    La description et les modalités de rémunération du supplément normalisé de maîtrise de chantier figurent en annexe 5.

    6.5. Les éléments normalisés constituent, pour chaque sous-groupe d'ouvrages, les phases techniques d'exécution de la mission ; la valeur des prestations correspondantes s'obtient en multipliant le coût d'objectif du sous-groupe par les taux élémentaires lus dans celle des annexes 6 A (Infrastructure), 6 B (Bâtiment) et 6 C (Industrie) qui s'applique au domaine fonctionnel auquel appartient le groupe d'ouvrages.

  • Article 7

    Version en vigueur depuis le 04/07/1973Version en vigueur depuis le 04 juillet 1973

    Les modalités spéciales de rémunération des missions normalisées avec coût d'objectif provisoire.

    Lorsque, pour les ouvrages d'un sous-groupe, le marché est conclu sur la base d'un coût d'objectif provisoire, il doit fixer le montant de ce coût, la valeur du taux de tolérance provisoire ainsi que, compte tenu de la valeur de la note de complexité, la valeur du taux de rémunération provisoire et le produit de ce taux par le coût d'objectif provisoire, qui constitue le montant, T.V.A. incluse, du forfait de rémunération provisoire.

    Le taux de tolérance provisoire doit être fixé d'après les indications générales de l'annexe 3 ; il doit être compris entre les limites figurant, pour la classe de complexité retenue, dans celle des annexes 3 A (Infrastructure), 3 B (Bâtiment) et 3 C (Industrie) qui s'applique au domaine fonctionnel auquel appartient le groupe d'ouvrages.

    Le marché doit fixer également la valeur du taux de tolérance du coût d'objectif définitif ainsi que la date limite avant laquelle devra intervenir l'avenant ou l'ordre de service signé sans réserve par le concepteur, qui substituera le coût d'objectif définitif au coût d'objectif provisoire ; cette date limite ne peut être postérieure à la date de remise du dossier de consultation des entrepreneurs ou du dossier de consultation des concepteurs.

    Ledit avenant ou ordre de service remplacera le forfait de rémunération provisoire par un forfait de rémunération déduit du précédent :

    - par une minoration, lorsque le coût d'objectif définitif est supérieur au coût d'objectif provisoire ; le montant de cette minoration est le produit, par la moitié du taux de rémunération provisoire, de la différence entre le coût d'objectif définitif et le coût d'objectif provisoire, la minoration ne pouvant toutefois dépasser la moitié du produit du taux de tolérance provisoire par le forfait de rémunération provisoire ;

    - par une majoration, lorsque le coût d'objectif définitif est inférieur au coût d'objectif provisoire ; le montant de cette majoration est le produit, par la moitié du taux de rémunération provisoire, de la différence entre le coût d objectif provisoire et le coût d objectif définitif, la majoration ne pouvant toutefois dépasser la moitié du produit du taux de tolérance provisoire par le forfait de rémunération provisoire.

    Le calcul du forfait rectifié à partir du forfait de rémunération ainsi calculé devra être effectué comme indiqué à l'article 6.3 ci-dessus en adoptant comme valeur du taux de rémunération le quotient du forfait de rémunération par le coût d'objectif définitif.

  • Article 8

    Version en vigueur depuis le 04/07/1973Version en vigueur depuis le 04 juillet 1973

    Le cas particulier des ouvrages prototypes.

    Un supplément de rémunération est accordé lorsque les ouvrages d'un sous-groupe sont à concevoir dans la perspective de leur reproduction totale dans le cadre d'opérations ultérieures.

    Le marché doit fixer alors le nombre des exemplaires envisagés.

    Le supplément de rémunération doit être calculé en décomposant le forfait de rémunération en deux forfaits partiels :

    - le premier correspond aux éléments normalisés afférents à l'avant-projet détaillé et au projet ;

    - le second correspond aux autres éléments normalisés de maîtrise d'oeuvre. Le supplément de rémunération est le produit du premier forfait partiel par un coefficient égal à la différence entre la racine carrée du nombre des exemplaires envisagés et l'unité.

    Lorsqu'il s'agit d'une reproduction partielle, les dispositions qui précèdent s'appliquent aux seules parties répétables du sous-groupe d'ouvrages.

  • Article 9

    Version en vigueur depuis le 04/07/1973Version en vigueur depuis le 04 juillet 1973

    Le cas particulier de la reproduction d'ouvrages.

    Lorsque les ouvrages d'un sous-groupe sont à réaliser en reproduisant totalement ou partiellement un ouvrage déjà réalisé dans le cadre d'une opération antérieure, les missions normalisées correspondantes ne doivent pas comporter, soit en totalité, soit pour les seules parties répétées, les éléments normalisés de maîtrise d'oeuvre afférents à l'avant-projet détaillé et au projet.