Article 1
Version en vigueur depuis le 04/07/1973Version en vigueur depuis le 04 juillet 1973
Les rôles à exercer.
1.1. Est appelé maître d'ouvrage dans le présent arrêté non seulement la personne morale pour le compte de laquelle sont produits les ouvrages, mais aussi le service, organisme ou agent public désigné pour la conduite de l'opération d'investissement.
1.2. Au stade de la définition des ouvrages, le maître d'ouvrage décide du processus, soit simple, soit composé, selon lequel les ouvrages seront réalisés avec le concours de concepteurs bénéficiaires de contrats leur confiant des missions d'ingénierie et d'architecture.
Le processus de réalisation est dit simple lorsque la responsabilité de la conception et du contrôle d'exécution de l'ensemble des ouvrages est assumée par un seul concepteur, le maître d'oeuvre.
Il est dit composé lorsque cette responsabilité est partagée entre un maître d'oeuvre général et des maîtres d'oeuvre particuliers, le maître d'oeuvre général étant responsable de la conception dite générale et du contrôle d'exécution dit général de l'ensemble des ouvrages tandis que chaque maître d'oeuvre particulier est responsable, sous le contrôle du maître d'oeuvre général, de la conception dite particulière et du contrôle d'exécution de certains des ouvrages.
1.3. Que le processus soit simple ou composé, exerce un rôle de maître de chantier l'entrepreneur ou le concepteur qui est responsable de l'exécution, soit de l'ensemble des ouvrages, soit seulement de certains d'entre eux ; exerce un rôle de spécialiste l'entrepreneur qui est responsable de l'exécution d'un lot technique entrant dans la composition, soit de l'ensemble des ouvrages, soit seulement de certains d'entre eux. L'exercice d'un rôle de maître de chantier par un maître d'oeuvre soumis au décret de référence n'est toutefois possible que si ce dernier est l'auteur du projet des ouvrages.
1.4. Le maître d'ouvrage doit procéder à la distribution des rôles de maître d'oeuvre à des concepteurs soumis ou non au décret de référence, puis à celle des rôles de maître de chantier à des entrepreneurs ou à des concepteurs.
Article 2
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Les groupes et sous-groupes d'ouvrages.2.1. Au stade de la définition des ouvrages, le maître d'ouvrage doit procéder à la partition de l'ensemble des ouvrages à réaliser en groupes d'ouvrages, puis à celle de chaque groupe d'ouvrages en sous-groupes d'ouvrages, conformément aux dispositions ci-après.
2.2. Les groupes d'ouvrages répondent deux à deux à l'une au moins des conditions suivantes :
- donner lieu, dans le cas d'un processus composé, à la désignation de maîtres d'oeuvre particuliers différents ;
- relever, en vertu de l'objet essentiel de leur réalisation, de domaines fonctionnels (infrastructure, bâtiment, industrie, gestion), différents ;
- donner lieu à la passation de commandes de maîtrise d'oeuvre différentes à un même concepteur, sous réserve que la seconde ne soit passée qu'après l'acceptation des études faisant l'objet de la première.
Lorsque l'ensemble des ouvrages à réaliser ne fait pas l'objet d'une partition en groupes d'ouvrages, il constitue lui-même l'unique groupe d'ouvrages de l'ensemble.
2.3. Les sous-groupes d'ouvrages répondent deux à deux à l'une au moins des conditions suivantes :
- donner lieu à la désignation de maîtres de chantier différents ;
- relever, en vertu de la localisation principale de leur exécution, de sites géographiques différents :
- donner lieu à la passation de commandes de maîtrise de chantier différentes à un même entrepreneur ou concepteur, sous réserve que la seconde ne soit passée qu'après la réception des travaux faisant l'objet de la première.
Lorsqu'un groupe d'ouvrages ne fait pas l'objet d'une partition en sous-groupes d'ouvrages, il constitue lui-même l'unique sous-groupe d'ouvrages du groupe.
Article 3
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La consistance des rôles.3.1. Dans le cas d'un processus simple, le maître d'oeuvre, s'il est soumis au décret de référence :
- établit l'avant-projet sommaire de l'ensemble des ouvrages à réaliser ;
- est responsable de l'avant-projet détaillé de chacun des groupes d'ouvrages, qu'il ait ou non établi lui-même cet avant-projet détaillé ;
- est responsable du projet de chacun des sous-groupes d'ouvrages, qu'il ait ou non établi lui-même ce projet ;
- assiste le maître d'ouvrage dans l'attribution, pour chacun des sous-groupes d'ouvrages, soit du rôle de maître de chantier à un entrepreneur, soit des rôles de spécialiste à des entrepreneurs ;
- contrôle l'exécution de chacun des sous-groupes d'ouvrages, en particulier sur le plan du respect de l'avant-projet détaillé et du projet ;
- constitue les dossiers nécessaires à la mise en service des ouvrages.
3.2. Dans le cas d'un processus composé :
Le maître d'oeuvre général, s'il est soumis au décret de référence :
- établit l'avant-projet sommaire de l'ensemble des ouvrages à réaliser ;
- assiste le maître d'ouvrage dans l'attribution de ceux des rôles de maître d'oeuvre particulier qui ne lui ont pas été attribués ;
- contrôle l'exercice de ces rôles, en particulier sur le plan du respect de l'avant-projet sommaire.
Tout maître d'oeuvre particulier, s'il est soumis au décret de référence, et pour les ouvrages de son ressort :
- établit l'avant-projet détaillé de chacun des groupes d'ouvrages ;
- est responsable du projet de chacun des sous-groupes d'ouvrages, qu'il ait ou non établi lui-même ce projet ;
- assiste le maître d'ouvrage dans l'attribution, pour chacun des sous-groupes d'ouvrages, soit du rôle de maître de chantier à un entrepreneur, soit des rôles de spécialiste à des entrepreneurs ;
- contrôle l'exécution de chacun des sous-groupes d'ouvrages, en particulier sur le plan du respect de l'avant-projet détaillé et du projet ;
- constitue les dossiers nécessaires à la mise en service des ouvrages.
3.3. Que le processus soit simple ou composé, les rôles de maître d'oeuvre, de maître d'oeuvre général ou de maître d'oeuvre particulier incluent la coordination qui résulte de la pluralité éventuelle de groupes et sous-groupes d'ouvrages.
3.4. Tout maître de chantier procède à l'ordonnancement des travaux du sous-groupe d'ouvrages de son ressort et assure le pilotage de ces travaux ; tout spécialiste pourvoit aux prestations constituant le lot technique de son ressort, y compris les dessins de façonnage sur chantier et de fabrication en atelier établis sur la base du projet.
Article 4
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Les six catégories de missions complètes.
4.1. Un groupe d'ouvrages peut donner lieu à des missions complètes de six catégories différentes.
L'appartenance d'une mission complète à l'une de ces catégories dépend de l'étendue de la responsabilité que le maître d'ouvrage décide de confier au concepteur pour atteindre les objectifs, décrits dans l'annexe O au présent arrêté, aux diverses étapes de la maîtrise d'oeuvre : conception primaire, éventuellement choix et contrôle des concepteurs dans le cas d'un processus composé, conceptions secondaire et tertiaire, choix et contrôle des entrepreneurs, mise en service des ouvrages.
La responsabilité du concepteur s'étend aux objectifs à atteindre :
- pour les missions de première catégorie, dites de maîtrise d'oeuvre, aux étapes de la conception primaire, de la conception secondaire, de la conception tertiaire, du choix des entrepreneurs, du contrôledes entrepreneurs et de la mise en service des ouvrages ;
- pour les missions de 2e catégorie, dites de maîtrise d'oeuvre générale, aux étapes de la conception primaire, du choix des concepteurs et du contrôledes concepteurs ;
- pour les missions de 3e catégorie, dites de maîtrise d'oeuvre particulière, aux étapes de la conception secondaire, de la conception tertiaire, du choix des entrepreneurs, du contrôledes entrepreneurs et de la mise en service des ouvrages ;
- pour les missions de 4e catégorie, dites de conception, aux étapes de la conception primaire, de la conception secondaire, de la conception tertiaire et du choix des entrepreneurs ;
- pour les missions de 5e catégorie, dites de conception générale, aux étapes de la conception primaire et du choix des concepteurs ;
- pour les missions de 6e catégorie, dites de conception particulière, aux étapes de la conception secondaire, de la conception tertiaire et du choix des entrepreneurs.
La responsabilité ainsi délimitée porte, à chaque étape, sur la totalité des études et contrôles permettant d'atteindre l'objectif assigné au concepteur.
4.2. Les missions de 1re, 2e et 3e catégorie sont les seules permettant d'attribuer aux concepteurs soumis au décret de référence un rôle de maître d'oeuvre, de maître d'oeuvre général ou de maître d'oeuvre particulier.
4.3. Lorsqu'un rôle de maître d'oeuvre particulier a été attribué au maître d'oeuvre général, la mission de ce dernier est, pour les groupes correspondants, de 1re catégorie.
4.4. Les missions de 4e, 5e et 6e catégorie ne peuvent être confiées par les maîtres d'ouvrage aux concepteurs soumis au décret de référence que lorsque le rôle correspondant de maître d'oeuvre a été attribué à un concepteur non soumis au décret de référence.
4.5. Un sous-groupe d'ouvrages ne peut donner lieu qu'à une seule mission de maîtrise de chantier, qui est une mission partielle.