Arrêté du 29 juin 1973 définissant les modalités d'application, aux opérations d'investissement, du décret 73-207 du 28 février 1973 relatif aux conditions de rémunération des missions d'ingénierie et d'architecture remplies pour le compte des collectivités publiques par des prestataires de droit privé

En vigueur depuis le 04/07/1973En vigueur depuis le 04 juillet 1973

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Article 7

Version en vigueur depuis le 04/07/1973Version en vigueur depuis le 04 juillet 1973

Les modalités spéciales de rémunération des missions normalisées avec coût d'objectif provisoire.

Lorsque, pour les ouvrages d'un sous-groupe, le marché est conclu sur la base d'un coût d'objectif provisoire, il doit fixer le montant de ce coût, la valeur du taux de tolérance provisoire ainsi que, compte tenu de la valeur de la note de complexité, la valeur du taux de rémunération provisoire et le produit de ce taux par le coût d'objectif provisoire, qui constitue le montant, T.V.A. incluse, du forfait de rémunération provisoire.

Le taux de tolérance provisoire doit être fixé d'après les indications générales de l'annexe 3 ; il doit être compris entre les limites figurant, pour la classe de complexité retenue, dans celle des annexes 3 A (Infrastructure), 3 B (Bâtiment) et 3 C (Industrie) qui s'applique au domaine fonctionnel auquel appartient le groupe d'ouvrages.

Le marché doit fixer également la valeur du taux de tolérance du coût d'objectif définitif ainsi que la date limite avant laquelle devra intervenir l'avenant ou l'ordre de service signé sans réserve par le concepteur, qui substituera le coût d'objectif définitif au coût d'objectif provisoire ; cette date limite ne peut être postérieure à la date de remise du dossier de consultation des entrepreneurs ou du dossier de consultation des concepteurs.

Ledit avenant ou ordre de service remplacera le forfait de rémunération provisoire par un forfait de rémunération déduit du précédent :

- par une minoration, lorsque le coût d'objectif définitif est supérieur au coût d'objectif provisoire ; le montant de cette minoration est le produit, par la moitié du taux de rémunération provisoire, de la différence entre le coût d'objectif définitif et le coût d'objectif provisoire, la minoration ne pouvant toutefois dépasser la moitié du produit du taux de tolérance provisoire par le forfait de rémunération provisoire ;

- par une majoration, lorsque le coût d'objectif définitif est inférieur au coût d'objectif provisoire ; le montant de cette majoration est le produit, par la moitié du taux de rémunération provisoire, de la différence entre le coût d objectif provisoire et le coût d objectif définitif, la majoration ne pouvant toutefois dépasser la moitié du produit du taux de tolérance provisoire par le forfait de rémunération provisoire.

Le calcul du forfait rectifié à partir du forfait de rémunération ainsi calculé devra être effectué comme indiqué à l'article 6.3 ci-dessus en adoptant comme valeur du taux de rémunération le quotient du forfait de rémunération par le coût d'objectif définitif.