Article 66
Version en vigueur depuis le 17/08/1976Version en vigueur depuis le 17 août 1976
Les représentants du personnel aux commissions paritaires sont élus pour six ans ; en tout état de cause leur mandat vient à expiration lors du renouvellement général des conseils municipaux. Ils sont rééligibles.
Article 67
Version en vigueur depuis le 17/08/1976Version en vigueur depuis le 17 août 1976
Les représentants du personnel élus suppléants siègent aux commissions paritaires en l'absence des représentants titulaires.
Article 68
Version en vigueur depuis le 17/08/1976Version en vigueur depuis le 17 août 1976
En cas de vacance, par suite de décès ou de toute autre cause, les représentants titulaires sont remplacés, pour la durée du mandat restant à courir, par leurs suppléants.
Article 69
Version en vigueur depuis le 17/08/1976Version en vigueur depuis le 17 août 1976
Les représentants suppléants devenus titulaires dans les conditions fixées à l'article précédent sont eux-mêmes remplacés par les candidats pris dans l'ordre de présentation de la liste. Si une liste est réduite à un nombre de membres inférieur à celui de ses titulaires, il est procédé à de nouvelles élections pour pourvoir aux vacances.
Article 70
Version en vigueur depuis le 17/08/1976Version en vigueur depuis le 17 août 1976
Lorsqu'un représentant du personnel, membre titulaire ou suppléant bénéficie d'une promotion de grade sans pour autant changer de catégorie, il continue de représenter la catégorie au titre de laquelle il a été élu.
Au cas contraire, il est remplacé, selon le cas, dans les conditions fixées aux articles 68 et 69.
Article 71
Version en vigueur depuis le 17/08/1976Version en vigueur depuis le 17 août 1976
La date des élections est fixée par arrêté du ministre de l'intérieur.
La date des élections partielles est fixée par arrêté du maire ou par décision du président du syndicat de communes pour le personnel.
Article 72
Version en vigueur depuis le 17/08/1976Version en vigueur depuis le 17 août 1976
Procès-verbal de chaque élection partielle ou non, est adressé à la préfecture du département où l'élection a lieu.
Article 73
Version en vigueur depuis le 17/08/1976Version en vigueur depuis le 17 août 1976
Les règles fixées par le présent arrêté sont applicables aux établissements publics intercommunaux.
Article 74
Version en vigueur depuis le 17/08/1976Version en vigueur depuis le 17 août 1976
L'arrêté du 24 novembre 1966 est abrogé.