Article 12
Modifié par Arrêté 1983-09-06 art. 1 JORF 22 septembre 1983
Seuls sont admis à se présenter aux épreuves d'aptitude physique et aux épreuves orales les candidats ayant obtenu un total de 100 points aux épreuves écrites, la note 6 sur 20 dans l'une quelconque des trois épreuves étant éliminatoire après délibération du jury ".
Le bénéfice de l'admissibilité ne peut être conservé par les candidats se présentant une deuxième fois.