Article 40
Version en vigueur depuis le 01/09/2004Version en vigueur depuis le 01 septembre 2004
Modifié par Décret n°2004-479 du 27 mai 2004 - art. 28 () JORF 4 juin 2004 en vigueur le 1er septembre 2004
Modifié par Décret n°2004-479 du 27 mai 2004 - art. 29 () JORF 4 juin 2004 en vigueur le 1er septembre 2004Outre les dispositions de la loi du 10 juillet 1965, le syndicat des copropriétaires de forme coopérative, prévu aux articles 14 et 17-1 de cette loi, est régi par les dispositions de la présente section et celles non contraires du présent décret.
Article 41
Version en vigueur depuis le 01/09/2004Version en vigueur depuis le 01 septembre 2004
Modifié par Décret n°2004-479 du 27 mai 2004 - art. 28 () JORF 4 juin 2004 en vigueur le 1er septembre 2004
Modifié par Décret n°2004-479 du 27 mai 2004 - art. 29 () JORF 4 juin 2004 en vigueur le 1er septembre 2004Dans un syndicat de forme coopérative, les actes et documents établis au nom du syndicat doivent préciser sa forme coopérative. En aucun cas, le syndic et le vice-président, s'il existe, ne peuvent conserver ces fonctions après l'expiration de leur mandat de membre du conseil syndical.
Article 42
Version en vigueur depuis le 01/09/2004Version en vigueur depuis le 01 septembre 2004
Modifié par Décret n°2004-479 du 27 mai 2004 - art. 28 () JORF 4 juin 2004 en vigueur le 1er septembre 2004
Modifié par Décret n°2004-479 du 27 mai 2004 - art. 29 () JORF 4 juin 2004 en vigueur le 1er septembre 2004Les dispositions de l'article 27 sont applicables au syndic. Celui-ci peut, en outre, sous sa responsabilité, confier l'exécution de certaines tâches à une union coopérative ou à d'autres prestataires extérieurs.
Article 42-1
Version en vigueur depuis le 04/07/2020Version en vigueur depuis le 04 juillet 2020
L'assemblée générale désigne, à la majorité de l'article 24 de la loi du 10 juillet 1965, le ou les copropriétaires chargés de contrôler les comptes du syndicat, à moins qu'elle ne préfère confier cette mission à un expert-comptable ou à un commissaire aux comptes.
Le ou les copropriétaires désignés, l'expert-comptable ou le commissaire aux comptes rendent compte chaque année à l'assemblée générale de l'exécution de leur mission.
Le mandat du ou des copropriétaires désignés pour contrôler les comptes du syndicat ne peut excéder trois ans renouvelables. Il ne donne pas lieu à rémunération.
Le ou les copropriétaires désignés ne peuvent être le conjoint, le concubin, les descendants, ascendants ou préposés du syndic ou d'un des membres du conseil syndical ou être liés à eux par un pacte civil de solidarité.
Article 42-2
Version en vigueur depuis le 01/09/2004Version en vigueur depuis le 01 septembre 2004
Les syndicats de forme coopérative peuvent, même si les immeubles ne sont pas contigus ou voisins, constituer entre eux des unions coopératives ayant pour objet de créer et gérer des services destinés à faciliter leur gestion.
Ces unions coopératives sont soumises aux dispositions de la section VIII du présent décret.
Chaque syndicat décide, parmi les services proposés par une union coopérative, ceux dont il veut bénéficier.