Décret n°62-261 du 10 mars 1962 relatif aux mesures prises pour l'accueil et le reclassement professionnel et social des bénéficiaires de la loi n° 61-1439 du 26 décembre 1961.

Version en vigueur au 16/08/2026Version en vigueur au 16 août 2026

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  • Article 18

    Version en vigueur depuis le 30/08/1962Version en vigueur depuis le 30 août 1962

    Modifié par Décret 62-1012 1962-08-27 art. 1 JORF 29 août 1962

    Les Français rapatriés inscrits soit dans les préfectures ou les sous-préfectures, soit dans les délégations régionales pour l'accueil et l'orientation, peuvent bénéficier d'une aide au reclassement professionnel dans les conditions prévues au présent titre.

  • Article 19 bis

    Version en vigueur depuis le 30/08/1962Version en vigueur depuis le 30 août 1962

    Création Décret n°62-1012 du 27 août 1962, art. 1 v. init.

    Des sections régionales ou locales spécialisées pour le classement des rapatriés salariés peuvent être constituées, suivant les besoins, au sein des délégations régionales visées à l'article 7 du présent décret. Un arrêté conjoint du ministre du travail et du secrétaire d'Etat chargé des rapatriés fixe la compétence territoriale et les conditions de fonctionnement des sections spécialisées.

  • Article 20

    Version en vigueur depuis le 30/08/1962Version en vigueur depuis le 30 août 1962

    Modifié par Décret 62-1012 1962-08-27 art. 1 JORF 29 août 1962

    Les directions départementales du travail et de la main-d'œuvre et les sections spécialisées prévues à l'article précédent assurent les opérations de reclassement conformément aux directives du ministre du travail et du secrétaire d'Etat chargé des rapatriés.

    A cet effet, elles procèdent :

    1° A l'inscription, comme demandeurs d'emplois, des rapatriés désirant obtenir un emploi salarié dans l'industrie, le commerce, l'agriculture ou les professions libérales ;

    2° A l'orientation et au placement des candidats inscrits.

  • Article 21

    Version en vigueur depuis le 30/08/1962Version en vigueur depuis le 30 août 1962

    Modifié par Décret 62-1012 1962-08-27 art. 1 JORF 29 août 1962

    Les directions départementales du travail et de la main-d'œuvre et les sections spécialisées peuvent proposer aux rapatriés inscrits comme demandeurs d'emplois salariés un emploi dans leur spécialité ou leur reclassement dans une autre activité professionnelle. Elles peuvent les orienter vers un stage de formation professionnelle.

  • Article 22

    Version en vigueur depuis le 30/08/1962Version en vigueur depuis le 30 août 1962

    Modifié par Décret 62-1012 1962-08-27 art. 1 JORF 29 août 1962

    Il est créé, à titre exceptionnel et temporaire, un service national chargé de faciliter le reclassement des rapatriés dans les conditions fixées par arrêté conjoint du ministre du travail et du secrétaire d'Etat chargé des rapatriés.

  • Article 22 bis

    Version en vigueur depuis le 25/05/2025Version en vigueur depuis le 25 mai 2025

    Modifié par Décret n°2025-450 du 23 mai 2025 - art. 12 (V)

    Il est institué, sous la présidence du secrétaire d'Etat chargé des rapatriés ou de son représentant, un comité consultatif de reclassement des rapatriés demandeurs d'emplois, comprenant deux représentants du ministre du travail, deux représentants du ministre chargé de l'industrie, un représentant du ministre chargé des travaux publics, un représentant du directeur général du Haut-Commissariat à la stratégie et au plan, deux membres désignés de l'Union nationale pour l'emploi dans l'industrie et le commerce (U. N. E. D. I. C.) et un représentant du ministre de l'agriculture.

  • Article 23

    Version en vigueur depuis le 30/08/1962Version en vigueur depuis le 30 août 1962

    Modifié par Décret 62-1012 1962-08-27 art. 1 JORF 29 août 1962

    Dans la limite des crédits ouverts à cet effet, le secrétaire d'Etat aux rapatriés est autorisé à financer la création de sections supplémentaires dans les centres publics de formation professionnelle des adultes. Il peut également attribuer des subventions aux organisations professionnelles et aux entreprises qui s'engagent à créer ou agrandir leurs centres pour accueillir des stagiaires rapatriés.

  • Article 24

    Version en vigueur depuis le 03/03/1963Version en vigueur depuis le 03 mars 1963

    Modifié par Décret 63-221 1963-03-02 art. 1 JORF 3 mars 1963

    Dès qu'ils occupent un emploi de caractère permanent, les rapatriés salariés peuvent recevoir une subvention d'installation.

    Cette subvention est attribuée et son montant est fixé par les préfets et les délégués régionaux du ministre chargé des rapatriés.

    Le montant de cette subvention varie à l'intérieur de taux plafonds fixés par arrêté, en tenant compte de l'effort de reconversion fait par le rapatrié, des circonstances de son départ, de sa profession, de la localisation géographique de sa résidence d'établissement ainsi que de tous éléments d'appréciation figurant aux dossiers des intéressés.

  • Article 25

    Version en vigueur depuis le 08/06/1968Version en vigueur depuis le 08 juin 1968

    Modifié par Décret n°68-525 du 6 juin 1968, art. 1 v. init.

    Les rapatriés non salariés peuvent être inscrits sur les listes professionnelles à la diligence du ministre de l'intérieur, sous réserve de dispositions législatives ou réglementaires particulières.
    Le ministre de l'intérieur peut également inscrire sur ces listes les Français qui, installés hors de la métropole, envisagent leur rapatriement.
    Ces inscriptions sont valables pour une durée d'un an et peuvent être renouvelées à la demande des intéressés formulée au plus tard dans les trois mois suivant l'expiration de validité.

  • Article 26

    Version en vigueur depuis le 08/06/1968Version en vigueur depuis le 08 juin 1968

    Modifié par Décret n°68-525 du 6 juin 1968, art. 2 v. init.

    Le ministre de l'intérieur peut inscrire les rapatriés non salariés sur une liste professionnelle correspondant à une activité différente de celle exercée outre-mer.
    Le changement de catégorie professionnelle est, s'il y a lieu, subordonné à l'accomplissement par le rapatrié d'un stage de formation professionnelle.

  • Article 27

    Version en vigueur depuis le 04/03/1963Version en vigueur depuis le 04 mars 1963

    Modifié par Décret n°63-221 du 2 mars 1963, art. 1 v. init.

    Les rapatriés non salariés peuvent, selon le cas, bénéficier de l'une des prestations suivantes :

    Lorsqu'ils satisfont aux conditions prévues par l'article 25 et s'installent dans la profession correspondant à celle qui a fait l'objet de leur inscription sur les listes professionnelles, ils peuvent bénéficier des facilités d'installation visées à l'article 28 et, le cas échéant, des prêts et subventions de reclassement visés aux articles 30 et 33 du présent décret.

    Lorsqu'ils renoncent ou sont contraints de renoncer au bénéfice de leur inscription sur les listes professionnelles, en vue d'occuper un emploi salarié, ils peuvent bénéficier du capital de reconversion prévu à l'article 32 du présent décret.

    Lorsqu'ils ne réunissent pas les conditions de durée d'exercice de la profession qui peuvent être exigées pour obtenir leur inscription sur les listes professionnelles et occupent un emploi salarié, ils peuvent prétendre au bénéfice de la subvention d'installation prévue à l'article 24 du présent décret.

    Lorsqu'ils ne remplissent pas les conditions requises pour prétendre à l'un des trois avantages ci-dessus et se réinstallent dans une profession-artisanale, ils peuvent prétendre au bénéfice de la subvention d'installation prévue à l'article 24 du présent décret.

  • Article 28

    Version en vigueur depuis le 30/08/1962Version en vigueur depuis le 30 août 1962

    Modifié par Décret 62-1012 1962-08-27 art. 1 JORF 29 août 1962

    Le secrétaire d'Etat chargé des rapatriés peut prendre toutes les dispositions nécessaires pour obtenir en priorité en faveur des rapatriés, dans les limites fixées par la législation en vigueur, des autorisations et licences d'installation ou d'exploitation dans les professions réglementées.

    Il est habilité à intervenir auprès des établissements et entreprises publics ou privés et à passer avec eux toute convention pour réserver aux rapatriés des gérances, représentations ou dépôts ainsi que des locaux professionnels ou commerciaux ou des lots de culture.

    Les conventions passées a cet effet, lorsqu'elles impliquent une participation financière de l'État, sont revêtues du contreseing du ministre de l'économie et des finances et, éventuellement du ou des ministres intéressés.

  • Article 29

    Version en vigueur depuis le 30/08/1962Version en vigueur depuis le 30 août 1962

    Modifié par Décret 62-1012 1962-08-27 art. 1 JORF 29 août 1962

    Les rapatriés visés à l'article 8 du présent décret ont un droit de priorité pour l'attribution des installations professionnelles mises à la disposition du secrétaire d'Etat chargé des rapatriés en application de l'article précédent.

  • Article 30

    Version en vigueur depuis le 18/10/1963Version en vigueur depuis le 18 octobre 1963

    Modifié par Décret n°63-1036 du 15 octobre 1963, art. 1 v. init.

    Les rapatriés non salariés inscrits sur les listes professionnelles des préfectures ou des délégations régionales peuvent percevoir des prêts de reclassement pour se réinstaller dans la profession correspondant à leur liste d'inscription.

    Les demandes de prêts, instruites dans les conditions fixées par arrêté des ministres intéressés, sont présentées à l'approbation des commissions économiques prévues à l'article 47 ci-après.

  • Article 31

    Version en vigueur depuis le 30/08/1962Version en vigueur depuis le 30 août 1962

    Modifié par Décret 62-1012 1962-08-27 art. 1 JORF 29 août 1962

    Le montant maximum de ces prêts, leur taux, leur durée ainsi que la part qu'ils peuvent présenter dans le financement du programme de reclassement sont fixés par arrêté interministériel.

    Ces prêts sont réalisés par les établissements financiers qui ont passé à cet effet avec le ministère de l'économie et des finances une convention qui en détermine, en accord avec le secrétaire d'Etat chargé des rapatriés, les modalités.

  • Article 32

    Version en vigueur depuis le 04/03/1963Version en vigueur depuis le 04 mars 1963

    Modifié par Décret n°63-221 du 2 mars 1963, art. 1 v. init.

    Un capital de reconversion peut être alloué aux rapatriés non salariés inscrits ou susceptibles d'être inscrits sur les listes professionnelles prévues à l'article 25 du présent décret lorsqu'ils renoncent ou sont contraints de renoncer au bénéfice de leur inscription sur ces listes et justifient d'un emploi salarié.
    L'octroi de ce capital peut être subordonné à des conditions d'âge. Son montant varie selon les délais dans lesquels intervient la reconversion.

  • Article 33

    Version en vigueur depuis le 08/06/1968Version en vigueur depuis le 08 juin 1968

    Modifié par Décret n°68-525 du 6 juin 1968, art. 3 v. init.

    Des subventions complémentaires peuvent être accordées, le cas échéant, aux candidats aux prêts prévus aux articles précédents lorsque ceux-ci ne disposent pas de la somme nécessaire pour assurer le financement laissé à leur charge. Un arrêté fixe le montant des investissements susceptibles de donner droit à l'attribution de ces subventions ainsi que le plafond desdites subventions.

    Ces subventions sont accordées par décision des commissions économiques lorsque la situation particulière des rapatriés, les circonstances de leur départ ou les conditions de leur reclassement le justifient.

    Elles sont définitivement acquises à leurs titulaires cinq ans après la date de leur attribution.

  • Article 34

    Version en vigueur depuis le 30/08/1962Version en vigueur depuis le 30 août 1962

    Modifié par Décret 62-1012 1962-08-27 art. 1 JORF 29 août 1962

    Les prêts et subventions prévus aux articles 30 et 33 du présent décret pourront, à titre exceptionnel, être accordés à des rapatriés n'ayant pas exercé outre-mer une profession indépendante et dont le reclassement dans une activité salariée n'aurait pu être assuré.