Article 35
Version en vigueur depuis le 12/03/1962Version en vigueur depuis le 12 mars 1962
Sur les crédits ouverts à cet effet, le secrétaire d'Etat chargé des rapatriés peut accorder des prêts aux organismes publics ou privés de construction en vue de faciliter l'installation des rapatriés dans des logements locatifs.
Il peut aussi accorder des prêts pour faciliter aux rapatriés l'accession à la propriété.
Le ministre de l'économie et des finances est autorisé à passer avec la caisse des dépôts et consignations ou avec le Crédit foncier les conventions nécessaires à la gestion des fonds prêtés.
Les conditions de prêts et les modalités de leur exécution sont fixées par arrêté du ministre de l'économie et des finances et du secrétaire d'Etat chargé des rapatriés.
Article 36
Version en vigueur depuis le 08/06/1968Version en vigueur depuis le 08 juin 1968
Les personnes âgées de cinquante ans et plus au 31 décembre de l'année de leur rapatriement, les invalides et les malades incapables de travailler peuvent bénéficier, à défaut d'un reclassement professionnel, d'une subvention d'installation dont le plafond et le taux plancher sont fixés par arrêté.
Cette subvention est attribuée et son montant fixé par le délégué pour l'accueil et le reclassement des Français rapatriés. Le montant de cette subvention varie en fonction des ressources des intéressés, de leur situation de famille et du lieu de leur résidence.Article 37
Version en vigueur depuis le 12/01/1981Version en vigueur depuis le 12 janvier 1981
Modifié par Décret n°81-15 du 6 janvier 1981, art. 1 v. init.
Les personnes âgées de cinquante ans et plus au 31 décembre de l'année de leur rapatriement et les invalides reconnus inaptes au travail par la commission départementale d'orientation des infirmes prévue à l'article 167 du code de l'aide sociale, propriétaires de biens immobiliers outre-mer dont ils n'ont plus la libre disposition, peuvent recevoir une indemnité particulière.
Cette indemnité ne peut se cumuler ni avec les prestations prévues aux articles 24, 27, 36 et 40 ni avec les différentes mesures d'aide accordées au titre de la réglementation antérieure.
Il ne peut être attribué plus d'une indemnité particulière par ménage, quel que soit le régime matrimonial des époux.
Les dispositions du présent article sont applicables jusqu'au 31 décembre 1982.Article 37 bis
Version en vigueur du 27/02/1966 au 08/06/1968Version en vigueur du 27 février 1966 au 08 juin 1968
Abrogé par Décret 68-525 1968-06-06 art. 6 JORF 7 juin 1968
Création Décret 66-111 1966-02-24 art. 2 JORF 26 février 1966Les rapatriés doivent déposer leur demande d'indemnité particulière dans un délai d'un an à compter de la date de leur rapatriement.
Sous réserve des dispositions de l'article 44, les rapatriés rentrés en métropole avant le 1er octobre 1965 devront déposer leur demande dans un délai maximum de six mois suivant la date de publication du présent décret.
Pour l'application des articles 36 et 37 qui précèdent, l'âge des demandeurs est apprécié au 31 décembre de l'année de leur rapatriement.
Article 38
Version en vigueur depuis le 12/03/1962Version en vigueur depuis le 12 mars 1962
Les indemnités et subventions prévues aux articles 36 et 37 ci-dessus en faveur des invalides et personnes âgées peuvent être versées directement en totalité ou en partie à des établissements hospitaliers ou maisons de retraite pour la prise en charge des bénéficiaires.
Article 39
Version en vigueur depuis le 12/03/1962Version en vigueur depuis le 12 mars 1962
Le secrétaire d'Etat chargé des rapatriés peut subordonner l'octroi de tout ou partie de l'indemnité particulière à la prise en charge du bénéficiaire par un établissement hospitalier ou une maison de retraite.
Article 40
Version en vigueur depuis le 12/03/1962Version en vigueur depuis le 12 mars 1962
Les rapatriés âgés d'au moins quarante-cinq ans et non bénéficiaires des indemnités prévues à l'article 37 du présent décret peuvent recevoir un prêt pour couvrir tout ou partie du montant du rachat de leurs cotisations à des caisses de retraite des régimes obligatoires institués par une disposition législative ou réglementaire. Le cas échéant, une subvention peut être attribuée pour couvrir une fraction du rachat desdites cotisations.
Les modalités d'attribution de ces prêts et subventions sont déterminées par arrêté du ministre du travail, du ministre de l'économie et des finances et du secrétaire d'Etat chargé des rapatriés.
Article 41
Version en vigueur depuis le 12/03/1962Version en vigueur depuis le 12 mars 1962
Indépendamment des prestations prévues aux articles précédents, le secrétaire d'Etat aux rapatriés peut accorder aux rapatriés des secours exceptionnels pour répondre à des situations qui n'auraient pas été prévues par le présent texte ou qui présenteraient un caractère particulier de gravité ou d'urgence.
Article 41-1
Version en vigueur depuis le 01/01/2015Version en vigueur depuis le 01 janvier 2015
Le directeur général de l'Office national des anciens combattants et victimes de guerre ou l'agent qu'il aura habilité, peut accorder des secours exceptionnels :
-au bénéfice des personnes ayant la qualité de " rapatrié " au regard de l'article 1er de la loi n° 61-1439 du 26 décembre 1961 ;
-au bénéfice des personnes mineures au moment du rapatriement qui se sont installées dans une profession non salariée depuis leur retour en métropole.
Ces secours peuvent être accordés :
-lorsque les demandeurs rencontrent de graves difficultés économiques et financières liées à des dettes, à l'exception des dettes fiscales, contractées avant le 31 juillet 1999, qui, à défaut d'aide de l'Etat, les obligeraient de manière certaine et imminente à vendre leur résidence principale ;
-et s'ils n'ont pas bénéficié des dispositifs d'aide au désendettement au bénéfice des rapatriés réinstallés dans les professions non salariées prévus par les décrets en date des 9 novembre 1987,28 mars 1994 et 4 juin 1999 susvisés ou d'un prêt de consolidation en application de l'article 7 de la loi du 6 janvier 1982 susvisée ou de l'article 10 de la loi du 16 juillet 1987 susvisée pour lequel la garantie de l'Etat a été mise en jeu.
Le directeur général de l'Office national des anciens combattants et victimes de guerre ou l'agent qu'il aura habilité, apprécie s'il y a lieu ou non d'accorder un secours exceptionnel, au vu des circonstances de l'espèce. Il examine la situation au regard notamment des procédures de traitement du surendettement prévues au titre III du livre III du code de la consommation et de l'article L. 526-1 du code de commerce.
Le directeur général de l'Office national des anciens combattants et victimes de guerre ou l'agent qu'il aura habilité, fixe le montant du secours exceptionnel nécessaire au regard de la dette et des ressources de l'intéressé. En tout état de cause, ce montant ne peut pas être supérieur à la valeur de la résidence principale estimée par le trésorier-payeur général.
L'aide n'est accordée et versée que si le bénéficiaire justifie de la régularité de sa situation fiscale. Elle est réglée directement aux créanciers ou au mandataire en cas de procédure collective.