Article 7
Version en vigueur depuis le 31/05/1962Version en vigueur depuis le 31 mai 1962
Modifié par Décret 62-609 1962-05-29 art. 1 JORF 30 mai 1962
Tous les Français rapatriés visés à l'article 1er du présent décret peuvent se faire inscrire soit dans les préfectures ou les sous-préfectures, soit dans les délégations régionales pour l'accueil et l'orientation du secrétariat d'Etat chargé des rapatriés.
Le secrétaire d'Etat chargé des rapatriés détermine par arrêté la compétence territoriale de chaque délégation régionale.
Article 8
Version en vigueur depuis le 31/05/1962Version en vigueur depuis le 31 mai 1962
Modifié par Décret 62-609 1962-05-29 art. 2 JORF 30 mai 1962
Une allocation mensuelle de subsistance, de caractère alimentaire, variable suivant l'âge et la situation de famille, peut être accordée aux rapatriés inscrits dans les conditions déterminées à l'article précédent sous la condition qu'ils ne disposent pas de ressources suffisantes pour attendre un emploi ou une réinstallation professionnelle.
Article 9
Version en vigueur depuis le 04/03/1963Version en vigueur depuis le 04 mars 1963
L'allocation mensuelle de subsistance comporte un taux de base et, le cas échéant, une prime variable attribuée en fonction de l'effort de reconversion auquel consent le rapatrié.
La première mensualité est fixée forfaitairement au taux de base.
Les mineurs non à charge au sens de la législation métropolitaine sur les prestations familiales et qui sont demandeurs d'emploi peuvent bénéficier d'une allocation mensuelle comportant un taux de base spécial.Article 10
Version en vigueur depuis le 31/05/1962Version en vigueur depuis le 31 mai 1962
Modifié par Décret 62-609 1962-05-29 art. 4 JORF 30 mai 1962
Le bénéfice de l'allocation mensuelle de subsistance est accordé et son montant établi soit par le préfet ou le sous-préfet, soit par le délégué régional du secrétariat d'Etat chargé des rapatriés.
En cas de refus de l'allocation ou de désaccord sur son montant, le rapatrié peut saisir une commission administrative dont la composition est fixée par arrêté.
Article 11
Version en vigueur depuis le 31/05/1962Version en vigueur depuis le 31 mai 1962
Modifié par Décret 62-609 1962-05-29 art. 5 JORF 30 mai 1962
La commission prévue ci-dessus donne un avis sur les contestations qui lui sont soumises. Le préfet prend, au vu de cet avis, une décision définitive.
Article 12
Version en vigueur depuis le 04/03/1963Version en vigueur depuis le 04 mars 1963
Modifié par Décret 63-221 1963-03-02 art. 1 JORF 3 mars 1963
L'allocation mensuelle de subsistance est versée aux rapatriés en attente d'un emploi ou d'un reclassement professionnel pendant une durée maximum de douze mois, sous réserve des dispositions prévues aux articles 13 et 14 ci-après et, s'il y a lieu, après déduction d'une somme représentative de la durée de l'hébergement revu à l'article 5 du présent décret. Cette allocation mensuelle est versée également pendant une durée maximum de six mois aux rapatriés inaptes au travail ou âgés de plus de soixante ans qui ne sont pas demandeurs d'emplois ou de réinstallation.
Lorsque les rapatriés bénéficiaires de l'allocation de subsistance au titre de l'un ou de l'autre alinéa ci-dessus sont titulaires d'une rente, pension ou retraite servie par l'Etat ou un organisme privé, l'allocation de subsistance est versée jusqu'au dernier jour du premier mois à partir duquel ils perçoivent effectivement en métropole leurs rentes, pensions ou retraites.
Cette allocation constitue une avance remboursable pour la partie qui correspond au montant de la rente, pension ou retraite, à l'exclusion toutefois de la première mensualité d'allocation de subsistance, qui reste définitivement acquise dans sa totalité.
A l'expiration du premier mois à compter duquel ils perçoivent effectivement leurs rentes, pensions ou retraites, les intéressés peuvent bénéficier, si les arrérages mensuels de celles-ci sont inférieurs à l'allocation de subsistance à laquelle ils peuvent prétendre, d'une indemnité égale à la différence entre le montant de cette allocation et celui des arrérages mensuels de leurs rentes, pensions ou retraites.
Article 13
Version en vigueur depuis le 12/03/1962Version en vigueur depuis le 12 mars 1962
Le versement de l'allocation de subsistance cesse lorsque les rapatriés ont une installation professionnelle ou un emploi permanent.
Article 14
Version en vigueur depuis le 31/05/1962Version en vigueur depuis le 31 mai 1962
Modifié par Décret 62-609 1962-05-29 art. 6 JORF 30 mai 1962
Le bénéfice de l'allocation de subsistance est retiré aux rapatriés lorsque ceux-ci ont refusé sans raison valable deux emplois ou activités professionnelles proposés par l'intermédiaire soit du préfet ou du sous-préfet, soit du délégué régional du secrétariat d'Etat aux rapatriés.
Il peut leur être retiré lorsqu'ils n'ont pas respecté, sans l'accord préalable de l'autorité compétente, les conditions auxquelles ils ont souscrit pour l'obtention des primes prévues à l'article 9.
Article 15
Version en vigueur depuis le 12/03/1962Version en vigueur depuis le 12 mars 1962
Le montant de l'allocation de subsistance revêt, sauf circonstances exceptionnelles, un caractère dégressif à compter du sixième mois de son versement, suivant des modalités qui sont fixées par arrêté.
Article 16
Version en vigueur depuis le 04/03/1963Version en vigueur depuis le 04 mars 1963
Les bénéficiaires de l'allocation de subsistance continuent à la percevoir soit lorsqu'ils effectuent un stage de formation professionnelle dans un établissement d'enseignement, dans un centre de formation professionnelle d'adultes, dans une entreprise, soit lorsqu'ils bénéficient d'un contrat de réadaptation professionnelle. Les indemnités ou salaires qui leur sont alloués à cette occasion doivent être déduits du montant de leur allocation.
Article 17
Version en vigueur depuis le 04/03/1963Version en vigueur depuis le 04 mars 1963
Lorsque leur stage de formation ou de réadaptation se prolonge au-delà de la période de douze mois couverte par la décision leur attribuant l'allocation de subsistance, le bénéfice de cette allocation peut être :
a) Prolongé d'une durée égale à la durée de leur contrat de réadaptation pour les bénéficiaires de ce contrat ;
b) Prolongé d'une durée maximum de six mois pour les rapatriés en stage de formation professionnelle dans des centres spécialisés ou dans des entreprises.
Les bénéficiaires de l'allocation de subsistance reclassés dans une profession dont les revenus sont saisonniers ou ne peuvent être acquis qu'à terme peuvent recevoir, à compter du premier jour du mois qui suit leur reclassement, un prêt spécial d'un montant égal au maximum à douze fois celui de leur dernière allocation mensuelle.Article 17 bis
Version en vigueur depuis le 30/01/1963Version en vigueur depuis le 30 janvier 1963
Création Décret 63-54 1963-01-28 art. 1er JORF 29 janvier 1963
Le bénéfice de l'allocation de subsistance peut être maintenu, pendant une durée maximum de deux mois, aux bénéficiaires de la loi n° 61-1439 du 26 décembre 1961, originaires d'Algérie, qui regagnent ce territoire.