Décret n°65-622 du 27 juillet 1965 relatif aux taxes et redevances perçues en matière de propriété industrielle

Version en vigueur au 09/08/2026Version en vigueur au 09 août 2026

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  • Article 1

    Version en vigueur depuis le 01/08/1965Version en vigueur depuis le 01 août 1965

    Tout dépôt de demande de brevet d'invention ou de certificat d'addition donne lieu à la perception d'une taxe dite "taxe de dépôt".

    La taxe versée pour une demande de brevet couvre la première annuité de ce brevet.

    L'arrêté fixant le taux de cette taxe détermine également les facilités de paiement accordées aux personnes physiques effectuant un dépôt pour leur propre compte.

    En cas de rejet ou de retrait de la demande, la moitié de la taxe de dépôt est remboursée à l'intéressé.

  • Article 2

    Version en vigueur depuis le 01/08/1965Version en vigueur depuis le 01 août 1965

    La taxe de publication prévue aux articles 1er à 3 de la loi du 19 mars 1937 est supprimée.

  • Article 3

    Version en vigueur à partir du 01/01/2999Version en vigueur à partir du 01 janvier 2999

    a modifié les dispositions suivantes
  • Article 4

    Version en vigueur depuis le 01/08/1965Version en vigueur depuis le 01 août 1965

    Sont admis moyennant le paiement de taxes supplémentaires :

    1° Les descriptions annexées aux demandes de brevets d'invention ou certificats d'addition dépassant 500 lignes de 50 caractères chacune ;

    2° Les dessins annexés aux demandes de brevets d'invention ou de certificats d'addition comprenant plus de 6 feuilles de petit format ou 3 feuilles de grand format.

  • Article 5

    Version en vigueur depuis le 01/08/1965Version en vigueur depuis le 01 août 1965

    Les taxes supplémentaires mentionnées à l'article 4 ci-dessus sont exigibles dans un délai de deux mois à compter de la notification au demandeur du montant de la somme à payer.

    Le défaut de paiement de ces taxes dans le délai précité vaut renonciation à la demande. Cette disposition est mentionnée dans la notification prévue à l'alinéa précédent.

    Ces taxes sont remboursées en cas de retrait ou de rejet de la demande.

  • Article 6

    Version en vigueur depuis le 01/08/1965Version en vigueur depuis le 01 août 1965

    La rectification des erreurs matérielles sur les descriptions et dessins de brevets ou certificats d'addition donne lieu à la perception d'une taxe.

  • Article 7

    Version en vigueur à partir du 01/01/2999Version en vigueur à partir du 01 janvier 2999

    a modifié les dispositions suivantes
  • Article 8

    Version en vigueur depuis le 01/08/1965Version en vigueur depuis le 01 août 1965

    Des taxes ou redevances sont perçues par l'institut national de la propriété industrielle au titre des services ci-après :

    1° Délivrance de copie officielle de demande de brevet ou de certificat d'addition ;

    2° Délivrance de copie officielle de brevet ou de certificat d'addition ;

    3° Délivrance de reproduction de documents de priorité ;

    4° Délivrance de duplicata d'une pièce ou d'une attestation concernant un brevet ou un certificat d'addition ;

    5° Authentification du fascicule imprimé d'un brevet ou d'un certificat d'addition ;

    6° Délivrance d'un état sur la situation du versement des annuités ;

    7° Réception d'une demande d'avis sur la nouveauté d'une invention.

    La date d'établissement de copie dactylographique de brevet ou de certificat d'addition, la taxe de collationnement et la taxe de communication d'originaux de brevet sont supprimées.