Décret n°65-622 du 27 juillet 1965 relatif aux taxes et redevances perçues en matière de propriété industrielle

Version en vigueur au 08/08/2026Version en vigueur au 08 août 2026

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  • Article 9

    Version en vigueur depuis le 01/08/1965Version en vigueur depuis le 01 août 1965

    Le dépôt d'une marque ou le dépôt en renouvellement d'une marque donne lieu au paiement d'une taxe de dépôt et d'une taxe par classe de produits ou de services.

    Si le dépôt en renouvellement d'une marque est effectué dans les six mois de l'expiration du dépôt précédent, il donne lieu au paiement d'une taxe supplémentaire de retard.

  • Article 10

    Version en vigueur depuis le 01/08/1965Version en vigueur depuis le 01 août 1965

    La revendication du droit de priorité prévu à l'article 6 de la loi modifiée du 31 décembre 1964 donne lieu, pour chaque droit de priorité revendiqué, au paiement d'une taxe.

    Lorsqu'elle est effectuée dans les six mois qui suivent le dépôt de la marque, la revendication du droit de priorité donne lieu au paiement d'une taxe supplémentaire.

  • Article 11

    Version en vigueur depuis le 01/08/1965Version en vigueur depuis le 01 août 1965

    Donnent également lieu au paiement d'une taxe :

    1° Le dépôt du règlement déterminant les conditions auxquelles est subordonné l'emploi d'une marque collective ;

    2° Le dépôt d'un texte modificatif du règlement lorsqu'il est effectué après l'enregistrement de la marque collective ;

    3° La déclaration d'existence de droits antérieurs, prévue à l'alinéa 3 de l'article 35 de la loi modifiée du 31 décembre 1964, lorsqu'elle est faite postérieurement au dépôt de la marque.

  • Article 12

    Version en vigueur depuis le 01/08/1965Version en vigueur depuis le 01 août 1965

    En cas de rejet du dépôt ou de retrait avant l'enregistrement de la marque, les taxes versées sont remboursées, à l'exclusion de la moitié des taxes de dépôt de la marque et de dépôt du règlement.

    En cas de rejet ou de renonciation portant sur une partie des produits ou services, avant l'enregistrement de la marque, les taxes par classe, perçues en trop, sont remboursées.

  • Article 13

    Version en vigueur depuis le 01/08/1965Version en vigueur depuis le 01 août 1965

    Donnent lieu au paiement d'une taxe :

    1° Toute inscription au registre national des marques faite en application des articles 19, 21 et 23 du décret n° 65-621 du 27 juillet 1965 ;

    2° Toute inscription au registre national des marques faite en application de l'article 26 du décret n° 65-621 du 27 juillet 1965.

    3° La radiation au registre national des marques d'une inscription relative à une marque donnée en gage ;

    4° La délivrance d'une reproduction des inscriptions portées au registre national des marques ou d'un certificat constatant qu'il n'en existe aucune relative à une marque.

  • Article 14

    Version en vigueur depuis le 01/08/1965Version en vigueur depuis le 01 août 1965

    La délivrance d'un certificat d'identité d'une marque comprenant le modèle, la liste des produits ou services pour lesquels elle a été déposée, et, s'il y a lieu, les limitations à cette liste résultant d'une renonciation ou d'une décision judiciaire, ainsi que les indications relatives au dépôt et le numéro d'enregistrement, est subordonnée au paiement d'une taxe.

  • Article 15

    Version en vigueur depuis le 01/08/1965Version en vigueur depuis le 01 août 1965

    La délivrance d'une reproduction du règlement d'une marque collective est subordonnée au paiement d'une taxe.

  • Article 16

    Version en vigueur depuis le 01/08/1965Version en vigueur depuis le 01 août 1965

    Les recherches d'antériorité sur les marques de fabrique, de commerce ou de service effectuées par l'institut national de la propriété industrielle donnent lieu au paiement d'une taxe.