Article 7
Version en vigueur du 29/06/1912 au 01/12/1971Version en vigueur du 29 juin 1912 au 01 décembre 1971
Abrogé par Décret 71-636 1971-07-21 art. 28 JORF 1er août 1971 en vigueur le 1er décembre 1971
Création Décret 1912-04-15 JORF 29 juin 1912 rectificatif JORF 5 juin 1921Des arrêtés pris pour assurer l'exécution de l'article 3, paragraphe 2 de la loi du 1er août 1905, par le ministre de l'agriculture, après avis du conseil supérieur d'hygiène publique de France, de l'académie de médecine et du comité consultatif des épizooties, déterminent :
1° Les cas où les viandes, abats et issues provenant d'animaux comestibles sont toxiques et, par suite, totalement ou partiellement impropres à la consommation ;
2° Les caractères auxquels on reconnait que les viandes, abats ou issues provenant de ces animaux sont corrompus.
Des arrêtés pris dans les mêmes formes fixent les cas où, sans être toxiques ou corrompus, les viandes, abats ou issues sont impropres à la consommation.
Article 8
Version en vigueur du 27/07/1993 au 17/10/2006Version en vigueur du 27 juillet 1993 au 17 octobre 2006
Abrogé par Décret n°2006-1264 du 16 octobre 2006 - art. 10 () JORF 17 octobre 2006
Modifié par Loi n°93-949 du 26 juillet 1993 - art. 2 (V) JORF 27 juillet 1993Il est interdit, en vertu des articles L. 213-1 et L. 213-3 du code de la consommation, de détenir en vue de la vente, de mettre en vente ou de vendre :
1° Sous les dénominations "andouilles", "andouillettes", "boudin", "galantine", "fromage de tête", "hure", des préparations composées d'autres éléments que les viandes, abats et issues de porc, additionnés ou non de viandes, abats ou issues de boeuf, de veau ou de mouton, ainsi que de lait, d'oeufs, d'épices, d'aromates et d'oignons.
2° Sous les dénominations "chair à saucisses", "farce", "saucisses", "saucissons", "cervelas", des préparations composées d'autres éléments que la viande et la graisse de porc, à l'exclusion de tous abats et issues, additionnées ou non de viande de boeuf, de veau ou de mouton, ainsi que d'épices et d'aromates.
La même interdiction s'applique aux préparations désignées aux alinéa 1° et 2° ci-dessus lorsque la quantité d'eau qu'elles contiennent au moment de la mise en vente dépasse, pour 100 grammes de produits supposé dégraissé :
1° 75 grammes pour les saucisses, saucissons, cervelas, andouilles, andouillettes et boudins ;
2° 85 grammes pour les produits fumés ;
3° Pour les produits vendus à l'état cru, la quantité contenue normalement dans chacun des éléments constituant le mélange.
Article 9
Version en vigueur du 01/01/1994 au 17/10/2006Version en vigueur du 01 janvier 1994 au 17 octobre 2006
Abrogé par Décret n°2006-1264 du 16 octobre 2006 - art. 10 () JORF 17 octobre 2006
Modifié par Décret n°93-999 du 9 août 1993 - art. 14 () JORF 14 août 1993 en vigueur le 1er janvier 1994Il est interdit de détenir en vue de la vente, de mettre en vente ou de vendre :
1° et 2° (paragraphes abrogés).
3° Sous la dénomination "pâté de foie", une préparation composée d'autres éléments que le foie de porc, de veau ou de mouton, la graisse de porc et la chair à saucisses.
Article 10
Version en vigueur du 29/06/1912 au 17/10/2006Version en vigueur du 29 juin 1912 au 17 octobre 2006
Abrogé par Décret n°2006-1264 du 16 octobre 2006 - art. 10 () JORF 17 octobre 2006
Création Décret 1912-04-15 JORF 29 juin 1912 rectificatif JORF 5 juin 1921Il est interdit de détenir en vue de la vente, de mettre en vente ou de vendre sous les dénominations fixées à l'article 8 ci-dessus, ainsi que sous les dénominations "terrine" et "pâté", des préparations contenant des viandes, abats ou issues de tout autre animal que le porc, le boeuf, le veau ou le mouton à moins que la dénomination du produit, ne soit accompagnée d'une mention faisant connaître le nom de l'animal ayant servi auxdites préparations.
Article 11
Version en vigueur du 29/06/1912 au 17/10/2006Version en vigueur du 29 juin 1912 au 17 octobre 2006
Abrogé par Décret n°2006-1264 du 16 octobre 2006 - art. 10 () JORF 17 octobre 2006
Création Décret 1912-04-15 JORF 29 juin 1912 rectificatif JORF 5 juin 1921Il est interdit d'introduire dans les produits désignés aux articles 8, 9 et 10 ci-dessus, des matières amylacées, sans que la dénomination du produit soit suivie d'une mention faisant connaître cette addition à l'acheteur. Cette mention doit, en outre, faire connaître la proportion d'amidon incorporée au produit par suite de cette addition, lorsqu'elle dépasse 10 % du poids du produit.
Toutefois, cette mention n'est pas obligatoire en ce qui concerne les terrines, pâtés et galantines, le boudin blanc, le pâté de foie et les préparations contenant du foie pilé d'oie ou de canard, mais à la condition que la proportion d'amidon résultant de l'addition de matières amylacées ne dépasse pas 5 % du poids du produit.
Article 12
Version en vigueur du 29/06/1912 au 21/12/1984Version en vigueur du 29 juin 1912 au 21 décembre 1984
Abrogé par Décret n°84-1147 du 7 décembre 1984 - art. 49 () JORF 21 décembre 1984
Création Décret 1912-04-15 JORF 29 juin 1912 rectificatif JORF 5 juin 1921Dans les établissements où s'exerce le commerce des marchandises dont la dénomination comporte les mentions prévues aux articles 10 et 11 du présent décret, les produits mis en vente ou les récipients qui les contiennent doivent porter une inscription indiquant, en caractères apparents, la dénomination accompagnée desdites mentions, sous laquelle ces produits sont mis en vente.
Ces mentions doivent être rédigées sans abréviations qui soient de nature à tromper l'acheteur sur leur signification et en caractères de dimensions au moins égales à la moitié des dimensions des caractères les plus grands figurant dans l'inscription et de même apparence typographique.
Article 13
Version en vigueur du 20/08/1937 au 13/02/1956Version en vigueur du 20 août 1937 au 13 février 1956
Modifié par Décret 1937-08-15 art. 1 JORF 20 août 1937
Abrogé par Décret 1955-02-10 art. 9 JORF 13 février 1955 en vigueur le 13 février 1956Il est interdit de détenir en vue de la vente, mettre en vente ou de vendre sous le nom de "conserves de tomates" ou sous des appellations similaires, d'autres produits que ceux préparés avec les fruits de tomate Lycopersicum esculentum, de qualité saine, loyale et marchande, cueillis mûrs, de bonne teinte rouge, sans trace de pourriture ou altération quelconque. Ces fruits peuvent être additionné d'épices, d'arômates et de sel, mais la proportion de ce dernier produit ne doit, en aucun cas, dépasser 5 p. 100.
Constitue une falsification, au sens de la loi du 1er août 1905, l'emploi pour la fabrication des conserves de tomates, des fruits ne répondant pas aux conditions énoncées au précédent paragraphe.
En vue de permettre le contrôle prévu à l'article 11, cinquième paragraphe, de la loi du 1er août 1905, tout fabricant de conserves de tomates devra aviser, par écrit, la direction de la répression des fraudes, de la période pendant laquelle il recevra les tomates destinées à cette fabrication.
Article 14
Version en vigueur du 21/09/1932 au 13/02/1956Version en vigueur du 21 septembre 1932 au 13 février 1956
Modifié par Décret 1932-09-15 art. 1 JORF 21 septembre 1932
Abrogé par Décret 1955-02-10 art. 9 JORF 13 février 1955 en vigueur le 13 février 1956La dénomination de conserves de tomates implique que la concentration du produit est conforme aux indications du tableau suivant :
1° Purée ou pulpe ou sauce de tomates, 7 p. 100 matière sèche ;
2° Conserve :
Demi-réduite ou mi-réduite, 10 p. 100 matière sèche ;
3° Conserve :
Réduite ou concentrée, 15 p. 100 matière sèche ;
4° Conserve :
Double concentrée ou extrait, 30 p. 100 matière sèche ;
5° Conserve :
Triple concentrée, 45 p. 100 matière sèche.
La proportion pour cent de matière sèche s'entend toujours : sel déduit.
Il est interdit de mettre en vente une conserve de tomates sous une dénomination à laquelle ne répond pas sa teneur en extrait sec (sel déduit), telle qu'elle est mentionnée au tableau ci-dessus.
La dénomination des conserves de fruits et de légumes autres que les conserves de tomates visées aux paragraphes précédents ne peut être accompagnée des qualificatifs "concentrée", "réduite", que si la préparation renferme au moins 25 grammes de matière sèche pour 100 grammes du produit.
Le qualificatif "extrait" est réservé aux conserves de fruits et de légumes renfermant au moins 30 grammes de matière sèche pour 100 grammes de produit.
L'emploi de toute autre dénomination pouvant faire croire à une concentration spéciale est interdit, à moins qu'elle ne soit immédiatement suivie de l'indication de la teneur de la conserve en matière sèche (sel déduit).
Les dénominations de "tomates entières", "tomates coupées", "tomates pelées", "jus de tomates" et autres similaires qui ne comportent aucune idée de concentration restent applicables aux produits correspondants.
Les dénominations fixées ci-dessus pour les diverses conserves de tomates, ainsi que leur teneur en extrait sec, doivent être portées sur les récipients qui les contiennent, en caractères de dimensions au moins égales à la dimension des caractères les plus grands figurant sur les récipients et de même apparence typographique.
S'il s'agit de produits étrangers, les dénominations doivent être inscrites ou traduites en langue française sur une étiquette bien apparente.
Article 15
Version en vigueur depuis le 11/10/1991Version en vigueur depuis le 11 octobre 1991
Modifié par Décret n°91-1039 du 7 octobre 1991 - art. 1 () JORF 11 octobre 1991
Il est interdit, en vertu de l'article 3, paragraphe 2, de la loi du 1er août 1905, de détenir en vue de la vente, de mettre en vente ou de vendre :
1° Les haricots ou pois dits de Birmanie, lorsqu'ils fournissent à l'analyse plus de 20 milligrammes d'acide cyanhydrique pour 100 grammes de produit ;
2° Les haricots ou pois dits de Java.
3° Les gyromitres fausses morilles, frais ou transformés.
Décret 2001-725 du 31 juillet 2001 art. 8 3° : Le décret du 19 décembre 1910 est abrogé à compter de la date de publication de l'arrêté prévu à l'article 2 du décret 2001-725. Il est uniquement abrogé en tant qu'il concerne les auxiliaires technologiques inscrits sur la liste établie par cet arrêté.Article 15-1
Version en vigueur depuis le 07/05/1995Version en vigueur depuis le 07 mai 1995
Création Décret n°95-594 du 6 mai 1995 - art. 1 () JORF 7 mai 1995
Il est interdit de mettre sur le marché, de distribuer à titre gratuit ou onéreux pour la consommation humaine du L-tryptophane et des produits contenant du L-tryptophane ajouté.
Ces mesures ne concernent pas :
1° Les médicaments soumis à l'autorisation de mise sur le marché prévue à l'article L. 601 du code de la santé publique ;
2° Les catégories suivantes d'aliments destinés à une alimentation particulière et régis par le décret du 29 août 1991 susvisé :
- aliments de régime pour enfants en bas âge atteints de troubles métaboliques ou nutritionnels ;
- aliments pour nourrissons présentés comme hypoallergéniques ;
- préparations pour l'allaitement des nourrissons ;
- mélanges nutritifs pour l'alimentation liquide spéciale.
3° Le L-tryptophane destiné à être incorporé dans les produits énumérés aux deuxième alinéa du présent article.
Décret 2001-725 du 31 juillet 2001 art. 8 3° : Le décret du 19 décembre 1910 est abrogé à compter de la date de publication de l'arrêté prévu à l'article 2 du décret 2001-725. Il est uniquement abrogé en tant qu'il concerne les auxiliaires technologiques inscrits sur la liste établie par cet arrêté.Article 15-2
Version en vigueur depuis le 26/03/2006Version en vigueur depuis le 26 mars 2006
Modifié par Décret n°2006-352 du 20 mars 2006 - art. 22 () JORF 25 mars 2006
Les aliments pour bébés régis par le décret n° 91-827 du 29 août 1991 relatif aux aliments destinés à une alimentation particulière et les compléments alimentaires destinés à l'alimentation humaine ne peuvent être fabriqués, importés, mis sur le marché, détenus en vue de la vente ou de la distribution à titre gratuit, exposés, mis en vente, vendus ou distribués à titre gratuit s'ils contiennent :
1. L'un des tissus ou liquides corporels d'origine bovine, ovine et caprine suivants :
a) Cerveau ;
b) Moelle épinière ;
c) Yeux ;
d) Intestin du pylore au rectum ;
e) Ganglions lymphatiques ;
f) Rate ;
g) Amygdales ;
h) Dure-mère ;
i) Epiphyse ;
j) Placenta ;
k) Liquide céphalo-rachidien ;
l) Hypophyse ;
m) Glandes surrénales ;
n) Thymus ;
2. Des tissus ou liquides corporels d'origine embryonnaire provenant de bovins, d'ovins et de caprins.
Décret 2001-725 du 31 juillet 2001 art. 8 3° : Le décret du 19 décembre 1910 est abrogé à compter de la date de publication de l'arrêté prévu à l'article 2 du décret 2001-725. Il est uniquement abrogé en tant qu'il concerne les auxiliaires technologiques inscrits sur la liste établie par cet arrêté.Article 16
Version en vigueur depuis le 23/08/1955Version en vigueur depuis le 23 août 1955
Modifié par Décret 55-1126 1955-08-19 art. 6 JORF 23 août 1955
Modifié par Décret n°55-1126 du 19 août 1955 - art. 6 (V)Il est interdit de détenir en vue de la vente, de mettre en vente ou de vendre en récipients ou emballages, des produits agricoles ou horticoles, et en particulier des fruits et légumes, dont les lots présenteraient les caractéristiques du fardage, c'est-à-dire dont la partie apparente ne correspondrait pas, notamment comme calibre, forme, aspect, espèce ou variété, à la composition moyenne de la marchandise.
Décret 2001-725 du 31 juillet 2001 art. 8 3° : Le décret du 19 décembre 1910 est abrogé à compter de la date de publication de l'arrêté prévu à l'article 2 du décret 2001-725. Il est uniquement abrogé en tant qu'il concerne les auxiliaires technologiques inscrits sur la liste établie par cet arrêté.Article 17
Version en vigueur du 29/06/1912 au 13/02/1956Version en vigueur du 29 juin 1912 au 13 février 1956
Création Décret 1912-04-15 JORF 29 juin 1912 rectificatif JORF 5 juin 1921
Abrogé par Décret 1955-02-10 art. 9 JORF 13 février 1955 en vigueur le 13 février 1956Il demeure interdit de détenir en vue de la vente, de mettre en vente ou de vendre sous le nom de "sardines" des poissons frais ou conservés autres que l'"alosa pilchardus". Cette interdiction s'applique totalement au "spratt".
Article 18
Version en vigueur du 29/06/1912 au 13/02/1956Version en vigueur du 29 juin 1912 au 13 février 1956
Création Décret 1912-04-15 JORF 29 juin 1912 rectificatif JORF 5 juin 1921
Abrogé par Décret 1955-02-10 art. 9 JORF 13 février 1955 en vigueur le 13 février 1956Dans le cas où l'huile comestible ayant servi à la cuisson des poissons est d'une autre nature que celle dans laquelle lesdits poissons sont conservés, il est interdit de faire suivre, dans la dénomination servant à désigner ces conserves, le nom de l'huile employée du mot "pure", ni d'aucun des qualificatifs réservés aux huiles pures par le décret du 20 juillet 1910.