Article 16
Modifié par Décret 55-1126 1955-08-19 art. 6 JORF 23 août 1955
Modifié par Décret n°55-1126 du 19 août 1955 - art. 6 (V)
Il est interdit de détenir en vue de la vente, de mettre en vente ou de vendre en récipients ou emballages, des produits agricoles ou horticoles, et en particulier des fruits et légumes, dont les lots présenteraient les caractéristiques du fardage, c'est-à-dire dont la partie apparente ne correspondrait pas, notamment comme calibre, forme, aspect, espèce ou variété, à la composition moyenne de la marchandise.
Décret 2001-725 du 31 juillet 2001 art. 8 3° : Le décret du 19 décembre 1910 est abrogé à compter de la date de publication de l'arrêté prévu à l'article 2 du décret 2001-725. Il est uniquement abrogé en tant qu'il concerne les auxiliaires technologiques inscrits sur la liste établie par cet arrêté.