Il est interdit de mettre sur le marché, de distribuer à titre gratuit ou onéreux pour la consommation humaine du L-tryptophane et des produits contenant du L-tryptophane ajouté.
Ces mesures ne concernent pas :
1° Les médicaments soumis à l'autorisation de mise sur le marché prévue à l'article L. 601 du code de la santé publique ;
2° Les catégories suivantes d'aliments destinés à une alimentation particulière et régis par le décret du 29 août 1991 susvisé :
- aliments de régime pour enfants en bas âge atteints de troubles métaboliques ou nutritionnels ;
- aliments pour nourrissons présentés comme hypoallergéniques ;
- préparations pour l'allaitement des nourrissons ;
- mélanges nutritifs pour l'alimentation liquide spéciale.
3° Le L-tryptophane destiné à être incorporé dans les produits énumérés aux deuxième alinéa du présent article.
Décret 2001-725 du 31 juillet 2001 art. 8 3° : Le décret du 19 décembre 1910 est abrogé à compter de la date de publication de l'arrêté prévu à l'article 2 du décret 2001-725. Il est uniquement abrogé en tant qu'il concerne les auxiliaires technologiques inscrits sur la liste établie par cet arrêté.