Décret du 15 avril 1912 pris pour l'application de la loi du 1er août 1905 sur la répression des fraudes dans la vente des marchandises et des falsifications de denrées alimentaires en ce qui concerne les denrées alimentaires et spécialement les viandes, produits de la charcuterie, fruits, légumes, poissons et conserves

Version en vigueur au 11/05/2026Version en vigueur au 11 mai 2026

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  • Article 1

    Version en vigueur depuis le 14/04/2011Version en vigueur depuis le 14 avril 2011

    Modifié par Décret n°2011-385 du 11 avril 2011 - art. 15

    Il est interdit de détenir en vue de la vente, de mettre en vente ou de vendre toutes marchandises et denrées destinées à l'alimentation humaine lorsqu'elles ont été additionnées de produits chimiques autres que ceux dont l'emploi est déclaré licite par des arrêtés pris de concert par le ministre de l'agriculture et du développement rural, le ministre du développement industriel et scientifique et le ministre de la santé publique, sur l'avis de l'Agence nationale de sécurité sanitaire de l'alimentation, de l'environnement et du travail.

    Les dispositions du présent article ne s'appliquent pas :

    1° Aux compléments alimentaires définis par le décret n° 2006-352 du 20 mars 2006 relatif aux compléments alimentaires ;

    2° A l'adjonction de vitamines, de minéraux et d'autres substances aux denrées alimentaires, telle que définie par le décret n° 2006-1264 du 16 octobre 2006 relatif aux vitamines, substances minérales et autres substances employées dans la fabrication des denrées alimentaires.

  • Article 2

    Version en vigueur depuis le 15/02/1973Version en vigueur depuis le 15 février 1973

    Modifié par Décret n°73-138 du 12 février 1973 - art. 15 (V) JORF 15 février 1973

    Il est interdit également interdit de faire intervenir, même à titre temporaire, au cours de la préparation des marchandises et denrées destinées à l'alimentation humaine, des produits chimiques autres que ceux dont l'emploi est déclaré licite par arrêtés pris dans les formes prévues à l'article 1er ci-dessus.



    Décret 2001-725 du 31 juillet 2001 art. 8 2° : Le décret du 19 décembre 1910 est abrogé à compter de la date de publication de l'arrêté prévu à l'article 2 du décret 2001-725. Il est uniquement abrogé en tant qu'il concerne les auxiliaires technologiques inscrits sur la liste établie par cet arrêté.

  • Article 3

    Version en vigueur du 29/06/1912 au 15/02/1973Version en vigueur du 29 juin 1912 au 15 février 1973

    Abrogé par Décret n°73-138 du 12 février 1973 - art. 15 (V) JORF 15 février 1973
    Créé par Décret 1912-04-15 JORF 29 juin 1912 rectificatif JORF 5 juin 1921

    Il est interdit :

    1° D'employer pour la peinture extérieure des boîtes de conserves des couleurs ou verni contenant des éléments toxiques et susceptibles de se détacher par éclats au moment de l'ouverture desdites boîtes ;

    2° D'employer pour le vernissage intérieur des boîtes de conserves des vernis contenant des éléments toxiques, à l'exception des vernis qui ne sont pas attaquables à froid par l'acide nitrique concentré.

  • Article 3

    Version en vigueur depuis le 11/08/1978Version en vigueur depuis le 11 août 1978

    Modifié par Décret 78-840 1978-08-09 art. 1 JORF 11 août 1978

    La teneur en acide érucique des denrées alimentaires composées, dans lesquelles des huiles, des graisses ou leurs mélanges ont été ajoutés et qui contiennent plus de 5 p. 100 de matières grasses, doit être calculée sur la teneur totale de ces denrées en acides gras dans la phase grasse. Elle ne doit pas dépasser 5 p. 100.



    Décret 2001-725 du 31 juillet 2001 art. 8 3° : Le décret du 19 décembre 1910 est abrogé à compter de la date de publication de l'arrêté prévu à l'article 2 du décret 2001-725. Il est uniquement abrogé en tant qu'il concerne les auxiliaires technologiques inscrits sur la liste établie par cet arrêté.

  • Article 4

    Version en vigueur du 20/08/1937 au 15/02/1973Version en vigueur du 20 août 1937 au 15 février 1973

    Abrogé par Décret n°73-138 du 12 février 1973 - art. 15 (V) JORF 15 février 1973
    Modifié par Décret 1937-08-15 art. 1 JORF 20 août 1937

    Il est interdit d'employer pour la préparation ou la conservation des produits destinés à l'alimentation, des récipients revêtus intérieurement d'un émail à base de plomb incomplètement vitrifié.

    Il est interdit d'employer pour la préparation ou la conservation des produits destinés à l'alimentation, des récipients qui n'auront pas été lavés et égouttés immédiatement avant leur utilisation.

  • Article 5

    Version en vigueur du 29/06/1912 au 14/10/1973Version en vigueur du 29 juin 1912 au 14 octobre 1973

    Abrogé par Décret n°72-937 du 12 octobre 1972 - art. 8 (Ab) JORF 14 octobre 1972 en vigueur le 14 octobre 1973
    Abrogé par Décret n°72-937 du 12 octobre 1972 - art. 9 (Ab) JORF 14 octobre 1972 en vigueur le 14 octobre 1973
    Créé par Décret 1912-04-15 JORF 29 juin 1912 rectificatif JORF 5 juin 1921

    Dans les établissements où s'exerce le commerce des marchandises et denrées destinées à l'alimentation, les emballages et récipients dans lesquels la marchandise vendue au poids est livrée à l'acheteur doivent porter une inscription indiquant en caractères apparents, soit le poids net, soit le poids brut et la tare d'usage.

  • Article 6

    Version en vigueur du 29/06/1912 au 14/10/1973Version en vigueur du 29 juin 1912 au 14 octobre 1973

    Abrogé par Décret n°72-937 du 12 octobre 1972 - art. 8 (Ab) JORF 14 octobre 1972 en vigueur le 14 octobre 1973
    Abrogé par Décret n°72-937 du 12 octobre 1972 - art. 9 (Ab) JORF 14 octobre 1972 en vigueur le 14 octobre 1973
    Créé par Décret 1912-04-15 JORF 29 juin 1912 rectificatif JORF 5 juin 1921

    L'emploi de toute indication ou de tout signe susceptible de créer dans l'esprit de l'acheteur une confusion sur le poids, sur le volume, sur la nature ou sur l'origine des produits désignés au présent décret, lorsque, d'après la convention ou les usages, la désignation de l'origine attribuée à ces produits doit être considérée comme la cause principale de la vente, est interdit en toutes circonstances et sous quelque forme que ce soit, notamment :

    1° Sur les récipients et emballages ;

    2° Sur les étiquettes, capsules, bouchons, cachets ou tout autre appareil de fermeture ;

    3° Dans les papiers de commerce, factures, catalogues, prospectus, prix-courants, enseignes, affiches, tableaux-réclames, annonces ou tout autre moyen de publicité.