Article 20
Les agents contractuels des bibliothécaires de France et de la lecture publique, ainsi que les bibliothécaires temporaires de 1re catégorie en fonctions à la date de publication du présent décret, seront classés dans les catègories prévues à l'article 1er, après avis d'une commission paritaire, créée et fonctionnant dans les conditions prévues par le décret du 24 juillet 1947 modifié.
Les intéressés seront rangés à l'échelon comportant une rémunération égale, ou, à défaut, immédiatement supérieure à celle qu'ils percevaient dans leur ancien emploi.