Article 4
Version en vigueur depuis le 01/01/1953Version en vigueur depuis le 01 janvier 1953
Les bibliothécaires spécialisès et les bibliothécaires sont recrutés parmi les titulaires d'une licence ou d'un titre équivalent et du diplôme supérieur de bibliothécaire ou, à défaut, du diplôme technique de bibliothècaire.
Les bibliothécaires spécialisés doivent, en outre, justifier de travaux importants dans leur spécialité.
Les sous-bibliothécaires sont recrutés parmi les candidats justifiant des titres prévus par le décret du 5 avril 1950 pour le recrutement des sous-bibliothécaires titulaires et, en outre, du certificat d'aptitude institué par l'arrêté du 17 septembre 1951.
Les assistants sont recrutés parmi les titulaires du brevet élémentaire ou d'un diplôme équivalents.
Article 5
Version en vigueur depuis le 01/01/1953Version en vigueur depuis le 01 janvier 1953
Il pourra être dérogé aux règles fixées à l'article 4 ci-dessus pour le recrutement des bibliothécaires spécialisés, des bibliothécaires et des sous-bibliothécaires, lorsque les intéressés justifieront de connaissances particulières.
Le nombre de bibliothécaires et de sous-bibliothécaires pouvant bénéficier des dispenses ainsi accordées ne devra pas dépasser, respectivement, 20 p. 100 et 10 p. 100 de l'effectif de chacune de ces catégories.
Article 6
Version en vigueur depuis le 01/01/1953Version en vigueur depuis le 01 janvier 1953
Les candidats sont recrutés par le directeur des bibliothèques de France et de la lettre publique.
Les engagements ne deviennent définitifs qu'après une période d'essai de trois mois renouvelable, pendant laquelle l'intéressé reçoit, la rémunération attachée au premier échelon de l'emploi. Au cours de ces trois mois, l'engagement peut être résilié de part et d'autre, sans préavis ni indemnité.
L'engagement devenu définitif comporte nomination au premier échelon de l'emploi.