Article 8
Le changement de catégorie a lieu dans les conditions prévues à l'article 4 ci-dessus pour le recrutement des agents de la catégorie supérieure. Dans ce cas, les nominations sont prononcées à l'échelon comportant une rémunération équivalente ou, à défaut, immédiatement supérieure à celle perçue par les intéressés dans leur ancienne catégorie.