Article 8
Version en vigueur depuis le 04/04/1997Version en vigueur depuis le 04 avril 1997
Les dispositions des articles R. 112-1 et suivants du code de la consommation sont applicables aux produits qui font l'objet du présent décret.
Article 9
Version en vigueur depuis le 01/02/1930Version en vigueur depuis le 01 février 1930
Est interdit en toute circonstance et sous quelque forme que ce soit, notamment :
Sur les récipients et emballages ;
Sur les étiquettes, capsules, bouchons, cachets ou tout autre appareil de fermeture ;
Dans les papiers de commerce, factures, catalogues, prospectus, prix courants, enseignes, affiches, annonces et tous moyens de réclame et de publicité.
L'emploi de toute indication, de toute mode de présentation, dessin, illustration, image ou signe quelconque susceptible de créer une confusion dans l'esprit de l'acheteur sur la nature, l'origine, les qualités substantielles, la composition des produits visés au présent décret ou la capacité de récipients le contenant.
Sont notamment interdits :
1° L'adjonction aux appellations d'origine de ces produits des qualificatifs "type", "genre", "façon", "goût" ou tous autres synonymes.
2° L'emploi d'une appellation d'origine pour désigner un vin de liqueur, un vermouth ou un apéritif à base de vin dans la préparation duquel est intervenu, en quelque proportion que ce soit, un vin n'ayant pas droit à ladite appellation d'origine ;
3° L'emploi, pour désigner un vin de liqueur, un vermouth n'ayant pas droit à une appellation d'origine ou un apéritif à base de vin, d'une langue étrangère, ou l'apposition sur l'étiquette, de pavillons, écussons, vues et attributs nationaux.
Toutefois, cette disposition n'est pas applicable lorsque la langue étrangère est celle du pays où le produit a été fabriqué.
Il est interdit de mentionner, parmi des produits à appellation d'origine figurant sur les prix courants, tarifs, papiers de commerce, réclames, ainsi que sur tous documents de publicité, des vins de liqueur ou des vermouths n'ayant pas droit à une appellation d'origine ou un apéritif à base de vin.
Les dispositions du présent article sont applicables aux vins pharmaceutiques.
Article 10
Version en vigueur depuis le 01/02/1930Version en vigueur depuis le 01 février 1930
Nul ne peut se prévaloir, à l'occasion de la vente ou de la mise en vente des produits visés au présent décret :
1° De la qualité de négociant, de commerçant ou de détaillant, s'il n'est marchand en gros ou détaillant au sens du Code des contributions indirectes ;
2° De la qualité de "propriétaire à", de "viticulteur à", ou d'une qualité analogue, s'il n'est effectivement, suivant le cas, propriétaire de vignobles ou viticulteur, au lieu indiqué, la mention d'une de ces qualités ne doit pas être apposée sur des récipients contenant des produits ne provenant pas de l'exploitation en cause.
Dans le cas de vente par des intermédiaires n'ayant pas la qualité de négociant au sens du Code des contributions indirectes, les récipients, étiquettes, factures et ordres de commandes doivent porter, en caractères apparents, la raison sociale et l'adresse, soit du propriétaire, soit du viticulteur, soit du négociant qui a expédié la marchandise ou procédé à la mise en bouteilles.
Les pièces de régie doivent porter également les mêmes indications.
Lorsqu'un nom de région ou de localité constitue une appellation d'origine désignant un produit ayant un droit exclusif à cette appellation, les propriétaires, viticulteurs, commerçants, résidant dans cette région ou cette localité, quand ils mettent en vente, ou vendent un vin de liqueur ou un vermouth n'ayant pas droit à ladite appellation, ne peuvent faire figurer sur leurs étiquettes, marques, factures, papiers de commerce, emballages et récipients, le nom de ladite région ou localité, qu'à la condition de la faire précéder, suivant le cas, d'un des mots "propriétaire à", "viticulteur à", "négociant à", "commerçant à", et de la faire suivre de l'indication du nom du département, le tout inscrit sur la même ligne et imprimé en caractères identiques et de la même couleur.
L'emploi d'étiquettes comportant les noms et adresses exacts, soit du propriétaire, soit du viticulteur, soit du commerçant, est obligatoire lors de la mise en vente ou de la vente au consommateur de produits bénéficiant d'une appellation d'origine ; ces noms et adresses seront imprimés en caractères dont les dimensions, aussi bien en hauteur qu'en largeur, ne devront pas dépasser les deux tiers de celles de l'appellation d'origine figurant sur l'étiquette.
En ce qui concerne les produits à appellation d'origine contrôlée visés au présent décret :
1° Lorsque l'étiquette porte, indépendamment de l'adresse prévue ci-dessus, comme seule désignation géographique, celle de l'appellation contrôlée, la mention "appellation contrôlée" doit figurer sur cette étiquette en caractères très apparents, immédiatement au-dessous de l'indication de l'appellation ;
2° Lorsque l'étiquette porte en outre, le nom d'un cru ou d'une marque commerciale, l'indication de l'appellation contrôlée devra être placée entre le mot "appellation" et le mot "contrôlée", le tout en caractères très apparents de dimensions et de couleur identiques.
Article 11
Version en vigueur depuis le 01/02/1930Version en vigueur depuis le 01 février 1930
Les dispositions du présent décret sont applicables aux produits importés, sous réserve des stipulations contenues dans les accords internationaux.
Article 12
Version en vigueur depuis le 01/02/1930Version en vigueur depuis le 01 février 1930
Un délai de six mois, à dater de la promulgation du présent décret, est accordé aux intéressés pour se conformer aux dispositions du titre III, relatives à l'étiquetage des vins de liqueur et apéritifs à base de vins.