Article 1
Version en vigueur du 01/02/1930 au 23/04/1972Version en vigueur du 01 février 1930 au 23 avril 1972
Abrogé par Décret n°72-309 du 21 avril 1972 - art. 8, v. init.
Constitue une tromperie, réprimée par l'article 1er de la loi du 1er août 1905, le fait de fabriquer, de transporter en vue de la vente, de mettre en vente ou de vendre sous le nom de vin de liqueur, avec ou sans qualificatif, d'autres produits que ceux obtenus avec des moûts de raisins frais, crus ou cuits, partiellement concentrés ou non et additionnés d'alcool, soit avant, soit pendant, soit après leur fermentation, sans cependant que la quantité d'alcool ajouté soit supérieure à celle qui est nécessaire pour porter la richesse alcoolique réelle du vin de liqueur obtenu à plus de 23 degrés.
L'alcool employé devra titrer au minimum :
a) 45 degrés s'il s'agit d'une eau-de-vie obtenue sans rectification ou d'une distillation n'ayant pas donné un produit d'un degré supérieur à 80 ;
b) 86 degrés dans le cas contraire.
Article 2
Version en vigueur depuis le 28/07/1993Version en vigueur depuis le 28 juillet 1993
Ne peuvent être considérés comme vin de liqueur propre à la consommation :
Les vins de liqueur atteints d'acescence simple et ayant une acidité volatile exprimée en acide sulfurique supérieure à 2 grammes par litre ;
Les vins de liqueur atteints d'autres maladies, avec ou sans acescence, dont l'aspect et le goût sont anormaux.
Est considéré comme une tentative de tromperie, ou une tromperie réprimée par l'article L. 213-1 du code de la consommation, le fait de fabriquer, de transporter en vue de la vente, de détenir sans motifs légitimes, d'exposer, de mettre en vente ou de vendre, pour la consommation, des vins de liqueur impropres à cet usage, ou des vins obtenus par mélange de vins de liqueur et de vins de liqueur impropres à la consommation.
Article 3
Version en vigueur depuis le 28/07/1993Version en vigueur depuis le 28 juillet 1993
Constituent des manipulations et pratiques frauduleuses réprimées par l'article L. 213-1 du code de la consommation l'addition aux vins de liqueur, ou aux moûts destinés à la préparation des vins de liqueur, de sucre (saccharose), en quelque proportion que ce soit, et les opérations ayant pour objet de modifier l'état naturel du vin de liqueur, dans le but soit de tromper l'acheteur sur les qualités substancielles, l'espèce ou l'origine du produit, soit d'en dissimuler l'altération.
Il est interdit, par application des articles L. 213-3 et L. 213-4 du code de la consommation et de l'article 4 de la loi du 28 juillet 1912, d'exposer, de mettre en vente ou de vendre, connaissant leur destination, ou de détenir sans motifs légitimes, des produits propres à effectuer des manipulations ou pratiques ci-dessus visées, et, notamment, des substances destinées :
A améliorer et bouqueter les vins de liqueur en vue de tromper l'acheteur sur leurs qualités substancielles, leur espèce ou leur origine ;
A guérir les moûts ou les vins de liqueur de leurs maladies en dissimulant leur altération ;
A fabriquer des vins de liqueur artificiels ;
A masquer une falsification du vin de liqueur en faussant les résultats de l'analyse.
Article 4
Version en vigueur du 01/02/1930 au 23/04/1972Version en vigueur du 01 février 1930 au 23 avril 1972
Abrogé par Décret n°72-309 du 21 avril 1972 - art. 8, v. init.
Ne constituent pas des manipulations et pratiques frauduleuses réprimées par l'article 1er de la loi du 1er août 1905 les opérations ci-après énumérées, qui ont uniquement pour objet la vinification régulière ou la conservation des vins de liqueur.
1° En ce qui concerne les vins de liqueur.
Le coupage des vins de liqueur entre eux.
La congélation des vins de liqueur en vue de leur concentration partielle, mais seulement dans une limite telle que la composition du vin reste semblable à celle du vin de liqueur qu'on obtiendrait par la mise en oeuvre d'un moût de même origine concentré ayant au maximum une densité de 1,32 à 15 degrés centigrades.
La réfrigération, la pasteurisation, le filtrage, les soutirages, le traitement par l'air ou par l'oxygène gazeux pur.
Les collages au moyen de clarifiants consacrés par l'usage, tels que la terre d'infusoires, l'albumine pure, le sang frais, la caséine pure, la gélatine pure ou la colle de poisson.
L'addition de sel dans les limites fixées par la loi du 11 juillet 1891.
L'addition du tanin dans la mesure indispensable pour effectuer le collage au moyen des albumines ou de la gélatine.
La clarification des produits blancs tachés, au moyen du charbon purifié exempt de principes nuisibles et non susceptible de céder au vin des quantités appréciables d'un corps pouvant en modifier la composition chimique ; en aucun cas, la quantité de charbon employé ne devra dépasser 500 grammes de produit en pâte, correspondant à 100 grammes de charbon sec, par hectolitre de vin traité.
Le traitement par l'anhydride sulfureux pur, les quantités employées seront telles que le "vin" ne retienne pas plus de 450 milligrammes d'anhydride sulfureux par litre, dont 100 milligrammes au maximum à l'état libre. Toutefois, un écart de 10 p. 100 en plus de ces quantités est toléré.
La coloration par addition de caramel.
L'addition d'acide citrique cristallisé pur, dans le but d'empêcher la casse, à la dose maxima de 50 centigrammes par litre.
2° En ce qui concerne les moûts.
Le traitement par les bisulfites alcalins cristallisés purs à une dose inférieure à 20 grammes par hectolitre et par l'anhydride sulfureux pur, sans limitation de quantité.
Le désulfitage par un procédé physique en vue de ramener les moûts sursulfités à une teneur en acide sulfureux telle que le vin de liqueur obtenu ne renferme pas une quantité d'anhydride sulfureux supérieure à celle fixée ci-dessus pour les vins de liqueur.
L'addition de tanin.
L'addition d'acide tartrique cristallisé pur.
L'addition de phosphate de chaux commercialement pur.
L'addition de phosphate d'ammoniaque cristallisé pur ou de glycérophosphate d'ammoniaque pur, à la dose strictement nécessaire pour assurer le développement normal des levures.
L'emploi des levures sélectionnées.
La cuisson et la concentration partielle, sans que la densité du produit concentré obtenu dépasse la densité de 1,32 à 15 degrés centigrades.