Article 12
Un délai de six mois, à dater de la promulgation du présent décret, est accordé aux intéressés pour se conformer aux dispositions du titre III, relatives à l'étiquetage des vins de liqueur et apéritifs à base de vins.
République
Française
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Un délai de six mois, à dater de la promulgation du présent décret, est accordé aux intéressés pour se conformer aux dispositions du titre III, relatives à l'étiquetage des vins de liqueur et apéritifs à base de vins.
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