Arrêté du 13 avril 1988 relatif aux équipements et aux caractéristiques thermiques dans les bâtiments à usage d'hôtellerie

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  • Article 2

    Version en vigueur depuis le 15/04/1988Version en vigueur depuis le 15 avril 1988

    Conformément aux dispositions de l'article * R. 111-21 du code de la construction et de l'habitation, les articles 5 à 10 de ce chapitre ne s'appliquent qu'aux locaux dont la température normale d'occupation est égale ou supérieure à 14 °C. Dans ce chapitre, ces locaux sont dits " chauffés ", les autres étant dits " non chauffés ".

  • Article 3

    Version en vigueur depuis le 15/04/1988Version en vigueur depuis le 15 avril 1988

    Les bâtiments ou parties de bâtiment " chauffés " sont répartis en deux catégories C et D.

    Sont de catégorie D et dits " à occupation discontinue " les locaux dont la destination est telle qu'on puisse chaque jour cesser de maintenir la température normale d'occupation pendant une période continue d'au moins dix heures, dont cinq heures au moins entre 0 heure et 7 heures. Sont de catégorie C et dits " à occupation continue " les autres locaux.

    Sont de catégorie C les chambres, les dortoirs ainsi que les salles d'accueil ouvertes la nuit, et normalement de catégorie D, les bureaux, les salles d'accueil, les salles de réunion, les restaurants.

    Toutefois, sont également classés en catégorie C les locaux " à occupation discontinue " mais dont la température ne peut avoir que de faibles variations :

    - soit du fait de l'inertie thermique de la construction ; il s'agit des locaux d'inertie " forte " au sens donné dans l'annexe I du présent arrêté ;

    - soit du fait de l'inertie thermique du chauffage ;

    - soit de locaux dans lesquels la température ne peut être abaissée de plus de 7 °C en dessous de la température normale d'occupation, en particulier pour des exigences liées à leur destination.

  • Article 4

    Version en vigueur depuis le 15/04/1988Version en vigueur depuis le 15 avril 1988

    L'ensemble du territoire métropolitain est divisé en trois zones climatiques d'hiver H1, H2, H3, conformément à l'annexe II du présent arrêté.

    Deux types de chauffage, I et II, sont distingués :

    Le type I comprend les chauffages qui fonctionnent à l'électricité pour au moins la moitié de la puissance totale de l'installation.

    Le type II comprend les autres chauffages.

    Toutefois les chauffages répondant à la définition du type I et comportant une ou plusieurs pompes à chaleur électriques couvrant normalement la moitié au moins des besoins de chauffage sont classés dans le type II sauf s'il est fait application de l'article 8 du présent arrêté.

  • Article 5

    Version en vigueur depuis le 15/04/1988Version en vigueur depuis le 15 avril 1988

    Pour les bâtiments ou parties de bâtiments chauffés, il est fait application d'un coefficient volumique de déperditions thermiques par transmission à travers les parois.

    Ce coefficient, appelé " coefficient G1 ", est ainsi défini : le coefficient G1 d'un bâtiment ou d'une partie de bâtiment est égal aux déperditions thermiques par les parois de celui-ci ou de celle-ci pour un degré d'écart de température entre l'intérieur et l'extérieur, divisées par le volume intérieur, celui-ci étant compté avec déduction des murs, des planchers, des cloisons, des gaines et des ébrasements de portes et de fenêtres. Le coefficient G1 est exprimé en watts par mètre cube et par degré Celsius.

    Lorsque toutes les parties d'un bâtiment sont de la même catégorie et sont équipées du même type de chauffage, le calcul du coefficient G1 s'applique à l'ensemble du bâtiment. Lorsqu'un bâtiment est composé de parties de catégories différentes ou équipées de chauffage de types différents, on considère séparément le coefficient G1 de chacune des parties. Lorsque le présent chapitre ne s'applique pas à une partie de bâtiment, celle-ci est exclue du calcul. Si deux parties de bâtiment ne sont liées que par une partie " non chauffée " (au sens de l'article 2 ci-dessus) ou par des parois mitoyennes de moins de 15 m2, elles constituent deux parties de bâtiment différentes auxquelles correspondent deux coefficients G1 différents.

    Le calcul du coefficient G1 se fait en comptant les déperditions par transmission à travers les parois en contact avec l'extérieur, les vides sanitaires, le sol et les locaux adjacents " non chauffés ", les conventions suivantes étant adoptées :

    1° La température est uniforme dans tout le volume intérieur du bâtiment ou de la partie de bâtiment considérée. En ce qui concerne les autres parties de ce bâtiment et les bâtiments adjacents :

    - celles et ceux qui sont " chauffés " sont réputés être à la même température que le bâtiment ou la partie de bâtiment considérée ;

    - les autres sont considérés comme n'étant le siège d'aucune production de chaleur.

    2° Le calcul est fait à partir des caractéristiques thermiques moyennes des matériaux en oeuvre et en tenant compte des ponts thermiques, de la protection des vitrages, de l'exposition au vent et de la présence éventuelle d'éléments chauffants en paroi.

  • Article 6

    Version en vigueur depuis le 15/04/1988Version en vigueur depuis le 15 avril 1988

    Le coefficient G1 d'un bâtiment ou d'une partie de bâtiment chauffé, auquel s'applique le présent chapitre, ne doit pas dépasser la valeur donnée par la formule :

    a (A1V) + b (A2V) + c (PV) + d (A3V) + e

    dans laquelle

    A1 et A2 sont les surfaces des parois opaques en contact avec l'extérieur ou les locaux " non chauffés ", y compris celles sous comble et sur vide sanitaire, mais non compris celles sur terre-plein et enterrées. A1 correspond aux parois verticales ou faisant avec le plan horizontal un angle supérieur à 60°. A2 correspond aux parois horizontales ou faisant avec le plan horizontal un angle inférieur ou égal à 60° ;

    P est le pourtour extérieur des locaux chauffés, sur terre-plein ou enterrés ;

    A3 est la surface des parois transparentes ou translucides en contact avec l'extérieur ou les locaux " non chauffés " ;

    V est le volume intérieur " chauffé " ;

    a, b, c, d et e sont des coefficients dont les valeurs sont données dans les tableaux ci-dessous en fonction de la catégorie du bâtiment ou de la partie du bâtiment considérée, du type de chauffage et de la zone climatique où ce bâtiment est construit.

    Locaux de catégorie D

    :-----------------------------:
    : TYPE DE CHAUFFAGE :
    : I :
    :-----------------------------:
    : (1) : H1 : H2 : H3 :
    :--------:--------------------:
    : a : 1,00 : 1,05 : 1,15 :
    : b : 0,40 : 0,45 : 0,50 :
    : c : 1,30 : 1,30 : 1,40 :
    : d : 1,80 : 2,40 : 3,10 :
    : e : 0,12 : 0,12 : 0,12 :
    :-----------------------------:
    :-----------------------------:
    : TYPE DE CHAUFFAGE :
    : II :
    :-----------------------------:
    : (1) : H1 : H2 : H3 :
    :--------:--------------------:
    : a : 1,15 : 1,25 : 1,35 :
    : b : 0,45 : 0,50 : 0,60 :
    : c : 1,40 : 1,50 : 1,50 :
    : d : 3,10 : 3,90 : 4,70 :
    : e : 0,12 : 0,12 : 0,12 :
    :-----------------------------:

    (1) Zone climatique. Locaux de catégorie C

    :-----------------------------:
    : TYPE DE CHAUFFAGE :
    : I :
    :-----------------------------:
    : (1) : H1 : H2 : H3 :
    :--------:--------------------:
    : a : 0,90 : 0,95 : 1,00 :
    : b : 0,40 : 0,40 : 0,45 :
    : c : 1,30 : 1,30 : 1,30 :
    : d : 1,20 : 1,40 : 1,60 :
    : e : 0,08 : 0,08 : 0,08 :
    :-----------------------------:
    :-----------------------------:
    : TYPE DE CHAUFFAGE :
    : II :
    :-----------------------------:
    : (1) : H1 : H2 : H3 :
    :--------:--------------------:
    : a : 0,95 : 1,00 : 1,05 :
    : b : 0,45 : 0,45 : 0,50 :
    : c : 1,30 : 1,30 : 1,30 :
    : d : 1,40 : 1,60 : 2,30 :
    : e : 0,08 : 0,08 : 0,08 :
    :-----------------------------:

    (1) Zone climatique.

    Une paroi est dite transparente ou translucide si son facteur de transmission lumineuse est égal ou supérieur à 0,2.. Dans le cas contraire, elle est dite opaque.

    A1, A2 et P sont comptés de l'intérieur des locaux. A3 est compté en " tableau ", c'est-à-dire menuiserie comprise. P est exprimé en mètres, A1, A2 et A3 en mètres carrés et V en mètres cubes.

  • Article 7

    Version en vigueur depuis le 15/04/1988Version en vigueur depuis le 15 avril 1988

    La limite fixée ci-dessus pour le coefficient G1 peut être augmentée de la quantité donnée par les tableaux suivants en fonction de la catégorie des locaux, de leur indice solaire et, éventuellement, de leur inertie thermique.

    Locaux de catégorie D

    Locaux de catégorie D

    :-----------------------------:
    : INDICE SOLAIRE :
    :-----------------------------:
    : : inférieur :
    : : à 0,01 :
    : Toutes :------------------:
    : inerties : 0 :
    :-----------------------------:
    :-----------------------------:
    : INDICE SOLAIRE :
    :-----------------------------:
    : : Egal :
    : : ou supérieur :
    : : à 0,01 :
    : : inférieur :
    : : à 0,02 :
    : Toutes :------------------:
    : inerties : 0,04 W/m2 °C :
    :-----------------------------:
    :-----------------------------:
    : INDICE SOLAIRE :
    :-----------------------------:
    : : Egal :
    : : ou supérieur :
    : : à 0,02 :
    : Toutes :------------------:
    : inerties : 0,08 W/m2 °C :
    :-----------------------------:

    Locaux de catégorie C

    :-----------------------------:
    : INDICE SOLAIRE :
    :-----------------------------:
    : INERTIE : inférieur :
    : thermique : à 0,01 :
    :-----------------------------:
    : Faible : 0 :
    : Moyenne : 0 :
    : Forte : 0 :
    :-----------------------------:
    :-----------------------------:
    : INDICE SOLAIRE :
    :-----------------------------:
    : : Egal :
    : INERTIE : ou supérieur :
    : thermique : à 0,01 :
    : : inférieur :
    : : à 0,02 :
    :-----------------------------:
    : Faible : 0,03 W/m2 °C :
    : Moyenne : 0,05 W/m2 °C :
    : Forte : 0,06 W/m2 °C :
    :-----------------------------:
    :-----------------------------:
    : INDICE SOLAIRE :
    :-----------------------------:
    : INERTIE : Egal :
    : thermique : ou supérieur :
    : : à 0,02 :
    :-----------------------------:
    : Faible : 0,06 W/m2 °C :
    : Moyenne : 0,10 W/m2 °C :
    : Forte : 0,12 W/m2 °C :
    :-----------------------------:

    La définition et le mode de calcul de l'indice solaire et de la classe d'inertie thermique sont donnés en annexe I du présent arrêté.

  • Article 8

    Version en vigueur depuis le 15/04/1988Version en vigueur depuis le 15 avril 1988

    La valeur limite du coefficient G1, définie aux articles 5, 6 et 7 ci-dessus, peut être majorée en tenant compte de la chaleur récupérée sur l'air extrait des locaux ou prélevée sur le milieu environnant, au bénéfice du chauffage, par des équipements tels qu'échangeurs de chaleur ou pompes à chaleur.

    La majoration entraînée par cette prise en compte ne peut excéder 0,15 W/m3 . °C.

  • Article 9

    Version en vigueur depuis le 15/04/1988Version en vigueur depuis le 15 avril 1988

    Lorsqu'un local de catégorie D est contigu à un local de catégorie C ou à un local d'habitation, il est fait application d'un coefficient de transmission thermique global de la paroi ou des parois les séparant. Ce coefficient, appelé " coefficient Kg ", est défini comme suit.

    Le coefficient Kg d'une paroi séparant deux locaux est égal au flux de chaleur qui passe de l'un de ces locaux à l'autre par transmission à travers cette paroi pour un degré d'écart de température entre les deux locaux et par unité de surface de cette paroi. Il est exprimé en watts par mètre carré et par degré Celsius. Il est calculé à partir des caractéristiques thermiques moyennes des matériaux en oeuvre et en tenant compte des ponts thermiques et de la présence éventuelle d'éléments chauffants en paroi.

    Le coefficient Kg d'une partie opaque séparant un local de catégorie D d'un local de catégorie C ou d'un local d'habitation ne doit pas dépasser les valeurs suivantes :

    - pour les parois horizontales ou faisant avec le plan horizontal un angle inférieur ou égal à 60° : 0,8 W/m2 . °C en zones H1 et H2 et 1,0 W/m2.°C en zone H3 ;

    - pour les parois verticales ou faisant avec le plan horizontal un angle supérieur à 60° : 1,4 W/m2 . °C en zones H1 et H2 et 1,7 W/m2 . °C en zone H3.

    L'obligation du respect de ce coefficient Kg disparaît si le local considéré, bien que correspondant aux critères exigés à l'article 3 du présent arrêté pour être classé en catégorie D, satisfait néanmoins aux exigences de coefficient G1 fixées pour les locaux de catégorie C.

  • Article 10

    Version en vigueur depuis le 15/04/1988Version en vigueur depuis le 15 avril 1988

    Dans le cas de surélévations ou d'additions à des bâtiments existants, les dispositions du présent chapitre ne sont applicables qu'à ces surélévations ou additions.