Arrêté du 13 avril 1988 relatif aux équipements et aux caractéristiques thermiques dans les bâtiments à usage d'hôtellerie

En vigueur depuis le 15/04/1988En vigueur depuis le 15 avril 1988

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Article 8

Version en vigueur depuis le 15/04/1988Version en vigueur depuis le 15 avril 1988

La valeur limite du coefficient G1, définie aux articles 5, 6 et 7 ci-dessus, peut être majorée en tenant compte de la chaleur récupérée sur l'air extrait des locaux ou prélevée sur le milieu environnant, au bénéfice du chauffage, par des équipements tels qu'échangeurs de chaleur ou pompes à chaleur.

La majoration entraînée par cette prise en compte ne peut excéder 0,15 W/m3 . °C.