Arrêté du 13 avril 1988 relatif aux équipements et aux caractéristiques thermiques dans les bâtiments à usage d'hôtellerie

En vigueur depuis le 15/04/1988En vigueur depuis le 15 avril 1988

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Article 2

Version en vigueur depuis le 15/04/1988Version en vigueur depuis le 15 avril 1988

Conformément aux dispositions de l'article * R. 111-21 du code de la construction et de l'habitation, les articles 5 à 10 de ce chapitre ne s'appliquent qu'aux locaux dont la température normale d'occupation est égale ou supérieure à 14 °C. Dans ce chapitre, ces locaux sont dits " chauffés ", les autres étant dits " non chauffés ".