Arrêté du 13 avril 1988 relatif aux équipements et aux caractéristiques thermiques dans les bâtiments à usage d'hôtellerie

En vigueur du 31/03/2002 au 22/08/2007En vigueur du 31 mars 2002 au 22 août 2007

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Article 6

Version en vigueur depuis le 15/04/1988Version en vigueur depuis le 15 avril 1988

Le coefficient G1 d'un bâtiment ou d'une partie de bâtiment chauffé, auquel s'applique le présent chapitre, ne doit pas dépasser la valeur donnée par la formule :

a (A1V) + b (A2V) + c (PV) + d (A3V) + e

dans laquelle

A1 et A2 sont les surfaces des parois opaques en contact avec l'extérieur ou les locaux " non chauffés ", y compris celles sous comble et sur vide sanitaire, mais non compris celles sur terre-plein et enterrées. A1 correspond aux parois verticales ou faisant avec le plan horizontal un angle supérieur à 60°. A2 correspond aux parois horizontales ou faisant avec le plan horizontal un angle inférieur ou égal à 60° ;

P est le pourtour extérieur des locaux chauffés, sur terre-plein ou enterrés ;

A3 est la surface des parois transparentes ou translucides en contact avec l'extérieur ou les locaux " non chauffés " ;

V est le volume intérieur " chauffé " ;

a, b, c, d et e sont des coefficients dont les valeurs sont données dans les tableaux ci-dessous en fonction de la catégorie du bâtiment ou de la partie du bâtiment considérée, du type de chauffage et de la zone climatique où ce bâtiment est construit.

Locaux de catégorie D

:-----------------------------:
: TYPE DE CHAUFFAGE :
: I :
:-----------------------------:
: (1) : H1 : H2 : H3 :
:--------:--------------------:
: a : 1,00 : 1,05 : 1,15 :
: b : 0,40 : 0,45 : 0,50 :
: c : 1,30 : 1,30 : 1,40 :
: d : 1,80 : 2,40 : 3,10 :
: e : 0,12 : 0,12 : 0,12 :
:-----------------------------:
:-----------------------------:
: TYPE DE CHAUFFAGE :
: II :
:-----------------------------:
: (1) : H1 : H2 : H3 :
:--------:--------------------:
: a : 1,15 : 1,25 : 1,35 :
: b : 0,45 : 0,50 : 0,60 :
: c : 1,40 : 1,50 : 1,50 :
: d : 3,10 : 3,90 : 4,70 :
: e : 0,12 : 0,12 : 0,12 :
:-----------------------------:

(1) Zone climatique. Locaux de catégorie C

:-----------------------------:
: TYPE DE CHAUFFAGE :
: I :
:-----------------------------:
: (1) : H1 : H2 : H3 :
:--------:--------------------:
: a : 0,90 : 0,95 : 1,00 :
: b : 0,40 : 0,40 : 0,45 :
: c : 1,30 : 1,30 : 1,30 :
: d : 1,20 : 1,40 : 1,60 :
: e : 0,08 : 0,08 : 0,08 :
:-----------------------------:
:-----------------------------:
: TYPE DE CHAUFFAGE :
: II :
:-----------------------------:
: (1) : H1 : H2 : H3 :
:--------:--------------------:
: a : 0,95 : 1,00 : 1,05 :
: b : 0,45 : 0,45 : 0,50 :
: c : 1,30 : 1,30 : 1,30 :
: d : 1,40 : 1,60 : 2,30 :
: e : 0,08 : 0,08 : 0,08 :
:-----------------------------:

(1) Zone climatique.

Une paroi est dite transparente ou translucide si son facteur de transmission lumineuse est égal ou supérieur à 0,2.. Dans le cas contraire, elle est dite opaque.

A1, A2 et P sont comptés de l'intérieur des locaux. A3 est compté en " tableau ", c'est-à-dire menuiserie comprise. P est exprimé en mètres, A1, A2 et A3 en mètres carrés et V en mètres cubes.