Article 57
Version en vigueur depuis le 01/04/2010Version en vigueur depuis le 01 avril 2010
En cas d'inaptitude physique ou psychologique d'un élève mettant en danger la sécurité de l'enfant et ou de son entourage, le directeur de l'école peut suspendre immédiatement la scolarité de l'élève. Il adresse aussitôt un rapport motivé médecin de l'agence régionale de santé désigné par le directeur général. Si les éléments contenus dans ce rapport le justifient, le médecin de l'agence régionale de santé désigné par le directeur général ou son représentant, médecin inspecteur de la santé, peut demander un examen médical effectué par un médecin agréé. Le directeur de l'école, en accord avec le médecin de l'agence régionale de santé désigné par le directeur général et, le cas échéant, sur les conclusions écrites du médecin agréé, prend toute disposition propre à garantir la sécurité de l'enfant et ou de son entourage.
Article 58
Version en vigueur depuis le 16/12/1990Version en vigueur depuis le 16 décembre 1990
Les membres du conseil technique et du conseil de discipline sont tenus d'observer une entière discrétion à l'égard des informations dont ils ont connaissance dans le cadre des travaux des conseils.
Article 59
Version en vigueur depuis le 16/12/1990Version en vigueur depuis le 16 décembre 1990
Les dispositions du présent arrêté entrent en vigueur à compter de la rentrée scolaire 1990-1991.
Article 60
Version en vigueur depuis le 16/12/1990Version en vigueur depuis le 16 décembre 1990
Toutes dispositions contraires au présent arrêté sont abrogées, et notamment les articles 4, 5, 8 et 9 ainsi que l'annexe I de l'arrêté du 22 février 1972 relatif aux conditions de fonctionnement des écoles préparant au diplôme d'Etat de puéricultrice, l'arrêté du 9 mai 1984 relatif à l'examen d'entrée dans les écoles préparant au diplôme d'Etat de puéricultrice, l'arrêté du 17 octobre 1985, modifié par l'arrêté du 1er décembre 1987 relatif au diplôme d'Etat de puériculture et ses annexes.
Toutefois, les dispositions de l'arrêté du 17 octobre 1985 modifié demeurent applicables aux élèves ayant entrepris leurs études à la rentrée scolaire 1989-1990 qui doivent accomplir une période d'apprentissage complémentaire.
Article 61
Version en vigueur depuis le 16/12/1990Version en vigueur depuis le 16 décembre 1990
a modifié les dispositions suivantes