Décret du 26 mars 1852 portant réorganisation des cultes protestants.

Version en vigueur au 09/08/2026Version en vigueur au 09 août 2026

ChronoLégi l'accès au droit dans le temps

  • Article 1

    Version en vigueur depuis le 21/07/2018Version en vigueur depuis le 21 juillet 2018

    Modifié par Décret n°2018-635 du 18 juillet 2018 - art. 1

    La paroisse est une circonscription territoriale au sein de laquelle l'Etat rétribue un ou plusieurs postes pastoraux. Elle est créée par arrêté du ministre de l'intérieur et la modification de ses limites est décidée par arrêté préfectoral. Elle peut comprendre une ou plusieurs annexes disposant d'un lieu de culte propre et dont les comptes peuvent faire l'objet d'une présentation séparée.

    La paroisse est administrée, sous l'autorité du consistoire, par un conseil presbytéral composé de six à seize membres laïques et du ou des pasteurs en service dans la paroisse ou ses annexes.

    Les membres laïques du conseil presbytéral sont élus pour une durée de six ans et renouvelés par moitié tous les trois ans.

    Après chaque renouvellement triennal, le conseil élit un président, un vice-président, un trésorier et un secrétaire parmi ses membres. En cas d'empêchement du président, le vice-président assure ses fonctions.

  • Article 1-1

    Version en vigueur depuis le 28/03/1992Version en vigueur depuis le 28 mars 1992

    Modifié par Décret n°92-278 du 24 mars 1992 - art. 1 ()

    Sont électeurs et éligibles les membres de la paroisse régulièrement inscrits sur le registre paroissial.

    Sont inscrites à leur demande sur le registre paroissial les personnes établissant qu'elles sont membres de l'Eglise à laquelle appartient la paroisse, sous réserve qu'elles aient atteint l'âge de la majorité légale et qu'elles aient résidé dans la paroisse depuis plus de six mois.

    Le consistoire supérieur ou le synode déterminent, pour chacune des deux Eglises, les justifications qui doivent être apportées en vue d'établir la qualité de membre de cette Eglise.

  • Article 1-2

    Version en vigueur depuis le 19/04/2006Version en vigueur depuis le 19 avril 2006

    Modifié par Décret du 18 avril 2006 - art. 2

    Ne peuvent être membres du conseil presbytéral :

    1° Les employés salariés de la paroisse ;

    2° Les parents et alliés du pasteur ou des pasteurs.

    Les ascendants et descendants, les frères et soeurs et les alliés au même degré ne peuvent être membres du même conseil presbytéral.

    Toutefois, des dispenses peuvent être accordées par les consistoires de l'Eglise protestante réformée d'Alsace et de Lorraine et par le directoire de l'Eglise protestante de la confession d'Augsbourg d'Alsace et de Lorraine dans les paroisses ayant moins de soixante électeurs.

  • Article 1-4

    Version en vigueur depuis le 28/03/1992Version en vigueur depuis le 28 mars 1992

    Modifié par Décret n°92-278 du 24 mars 1992 - art. 1 ()

    Le conseil presbytéral connaît de toutes les questions concernant la vie spirituelle et matérielle de la paroisse dans le respect des règlements de son église.

    Il veille à ce que les cultes soient régulièrement célébrés et la catéchèse assurée. Il maintient l'ordre et la discipline dans la paroisse.

    Il soumet au consistoire le budget de la paroisse et les comptes annuels qu'il a arrêtés.

    Il administre les biens de la paroisse et veille à l'entretien des édifices religieux.

    Il nomme les employés rétribués ou bénévoles de la paroisse et met fin à leurs fonctions.

    Il délibère sur l'acceptation des dons et legs.

  • Article 1-5

    Version en vigueur depuis le 28/03/1992Version en vigueur depuis le 28 mars 1992

    Modifié par Décret n°92-278 du 24 mars 1992 - art. 1 ()

    Le conseil presbytéral se réunit au moins six fois par an sur convocation de son président ou, le cas échéant, de son vice-président. Il peut, en outre, être convoqué soit par le président du directoire ou le président du conseil synodal, soit par l'inspecteur ecclésiastique ou le président du consistoire réformé, soit encore à la demande du tiers de ses membres. En cas de partage des voix dans les délibérations, le président a voix prépondérante.

  • Article 1-6

    Version en vigueur depuis le 28/03/1992Version en vigueur depuis le 28 mars 1992

    Modifié par Décret n°92-278 du 24 mars 1992 - art. 1 ()

    Le conseil presbytéral ne peut délibérer que si la moitié au moins de ses membres sont présents.

    Tout membre laïque qui, sans motif jugé valable, n'aura pas été présent à trois séances consécutives sera réputé démissionnaire. La démission est constatée par une délibération du conseil presbytéral.

  • Article 1-7

    Version en vigueur depuis le 28/03/1992Version en vigueur depuis le 28 mars 1992

    Modifié par Décret n°92-278 du 24 mars 1992 - art. 1 ()

    Lorsque des décisions importantes pour la vie de la paroisse doivent être prises, le conseil presbytéral peut temporairement s'adjoindre, à titre consultatif, tout membre de la paroisse qui y exerce des responsabilités.

    Dans les mêmes circonstances, il peut également convoquer une assemblée paroissiale pour recueillir son avis. Cette assemblée regroupe tous les membres de la paroisse. Elle est présidée par le président ou le vice-président du conseil presbytéral.

  • Article 1-8

    Version en vigueur depuis le 12/12/2019Version en vigueur depuis le 12 décembre 2019

    Modifié par Décret n°2019-1330 du 10 décembre 2019 - art. 4

    En cas de circonstances graves compromettant l'administration régulière de la paroisse, le directoire de l'Eglise protestante de la confession d'Augsbourg d'Alsace et de Lorraine ou le conseil synodal de l'Eglise protestante réformée d'Alsace et de Lorraine, après avis du consistoire, peuvent proposer au préfet territorialement compétent la dissolution du conseil presbytéral. Dans ce cas, de nouvelles élections sont organisées dans un délai de trois mois.

  • Article 2

    Version en vigueur depuis le 23/07/1987Version en vigueur depuis le 23 juillet 1987

    Modifié par Décret 87-569 1987-07-17 art. 1 JORF 23 juillet 1987

    Les consistoires regroupent les représentants des paroisses. Ils sont composés :

    1° Des pasteurs en service dans les paroisses ;

    2° De deux délégués laïques par poste pastoral, élus en son sein par le conseil presbytéral ;

    3° De membres élus par les pasteurs et les délégués laïques mentionnés au 1° et au 2° ci-dessus, et choisis en raison de l'intérêt qu'ils portent à la vie de l'Eglise.

    Les membres du consistoire mentionnés au 3° du premier alinéa sont au nombre de six lorsque celui des pasteurs en service dans les paroisses est égal ou supérieur à six. S'il y a moins de six pasteurs, le nombre des membres cooptés est égal à celui des pasteurs.

  • Article 3

    Version en vigueur depuis le 12/12/2019Version en vigueur depuis le 12 décembre 2019

    Modifié par Décret n°2019-1330 du 10 décembre 2019 - art. 4

    Le consistoire est renouvelé dans sa totalité tous les trois ans. Le renouvellement a lieu immédiatement après les élections des conseils presbytéraux.

    Après chaque renouvellement le consistoire élit en son sein son président, son vice-président, son trésorier et son secrétaire, qui forment le conseil consistorial. En cas d'empêchement du président, le vice-président assure les fonctions de président.

  • Article 4

    Version en vigueur du 26/03/1852 au 26/10/1899Version en vigueur du 26 mars 1852 au 26 octobre 1899

    Abrogé par Ordonnance locale du 26 octobre 1899, v. init.

    Les protestants des localités où le Gouvernement n'a pas encore institué de pasteur seront rattachés administrativement au consistoire le plus voisin.

  • Article 4-1

    Version en vigueur depuis le 19/04/2006Version en vigueur depuis le 19 avril 2006

    Créé par Décret du 18 avril 2006 - art. 3

    Chargée de conduire des actions communes et de resserrer les liens entre les deux Eglises protestantes d'Alsace et de Lorraine, l'Union des Eglises protestantes d'Alsace et de Lorraine comprend trois organes :

    1° L'assemblée de l'Union, composée :

    - des membres du directoire et des inspecteurs ecclésiastiques de l'Eglise protestante de la confession d'Augsbourg d'Alsace et de Lorraine ainsi que des membres du conseil synodal et des présidents des consistoires de l'Eglise protestante réformée d'Alsace et de Lorraine, membres de droit ;

    - de trois délégués pour chaque inspection ecclésiastique de l'Eglise protestante de la confession d'Augsbourg d'Alsace et de Lorraine, de deux délégués pour chaque consistoire de l'Eglise protestante réformée d'Alsace et de Lorraine, d'un délégué du chapitre de la Fondation Saint-Thomas et d'un délégué de la faculté de théologie protestante de Strasbourg ;

    - de trois personnalités qualifiées élues par les membres de droit et les délégués mentionnés ci-dessus.

    L'assemblée de l'Union élit son président.

    2° Le conseil plénier de l'Union, composé :

    - des membres du directoire de l'Eglise protestante de la confession d'Augsbourg d'Alsace et de Lorraine, des membres du conseil synodal de l'Eglise protestante réformée d'Alsace et de Lorraine et de cinq membres élus par l'assemblée de l'Union.

    3° Le conseil restreint de l'Union, composé :

    - du président et du vice-président du directoire de l'Eglise protestante de la confession d'Augsbourg d'Alsace et de Lorraine et de deux membres de ce directoire désignés par celui-ci ainsi que du président du conseil synodal de l'Eglise protestante réformée d'Alsace et de Lorraine et d'un membre de ce conseil synodal désigné par celui-ci.

  • Article 4-2

    Version en vigueur depuis le 19/04/2006Version en vigueur depuis le 19 avril 2006

    Créé par Décret du 18 avril 2006 - art. 3

    Le conseil plénier de l'Union désigne à sa présidence en même temps qu'à celle du conseil restreint soit le président du directoire de l'Eglise protestante de la confession d'Augsbourg d'Alsace et de Lorraine, soit le président du conseil synodal de l'Eglise protestante réformée d'Alsace et de Lorraine.