Article 5
Version en vigueur depuis le 19/04/2006Version en vigueur depuis le 19 avril 2006
Les consistoires de l'Eglise réformée nomment les pasteurs sur proposition du conseil presbytéral et après avis du conseil restreint de l'Union.
Les consistoires de l'Eglise réformée proposent au ministre de l'intérieur après approbation du conseil restreint de l'Union, la création ou le transfert des postes pastoraux.
Article 5-1
Version en vigueur depuis le 19/04/2006Version en vigueur depuis le 19 avril 2006
Lorsque, en dehors de tout grief disciplinaire, l'intérêt de l'église ou celui de la paroisse exige la mutation d'un pasteur, le conseil presbytéral est consulté par les organes compétents de l'Union. Il peut également prendre l'initiative d'adresser à ceux-ci une demande en ce sens.
Article 5-2
Version en vigueur depuis le 19/04/2006Version en vigueur depuis le 19 avril 2006
La séance au cours de laquelle le conseil presbytéral délibère sur la nomination ou la mutation d'un pasteur est présidée par un membre laïque. La délibération est prise à la majorité absolue des membres. Le président du consistoire intéressé ainsi qu'un délégué du conseil restreint de l'Union participent, avec voix consultative, à la délibération.