Décret du 26 mars 1852 portant réorganisation des cultes protestants.

En vigueur depuis le 28/03/1992En vigueur depuis le 28 mars 1992

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Article 1-6

Version en vigueur depuis le 28/03/1992Version en vigueur depuis le 28 mars 1992

Modifié par Décret n°92-278 du 24 mars 1992 - art. 1 ()

Le conseil presbytéral ne peut délibérer que si la moitié au moins de ses membres sont présents.

Tout membre laïque qui, sans motif jugé valable, n'aura pas été présent à trois séances consécutives sera réputé démissionnaire. La démission est constatée par une délibération du conseil presbytéral.