ANNEXE I, 5
Version en vigueur depuis le 30/08/1975Version en vigueur depuis le 30 août 1975
Conditions à remplir par le candidatLe candidat doit être fabricant et avoir l'exclusivité de jouissance ou l'exploitation des usines fabriquant ses produits.
Les usines dont le titulaire a la responsabilité doivent disposer d'un service d'auto-contrôle ne dépendant que du directeur ou du gérant desdites usines.
Tout fabricant étranger doit avoir, en France, un représentant accrédité auprès du ministère de l'équipement.
L'homologation ne peut pas être accordée à un représentant.
ANNEXE I, 6
Version en vigueur depuis le 30/08/1975Version en vigueur depuis le 30 août 1975
Conditions à remplir par les produitsLes microbilles doivent être exclusivement fabriquées dans les usines dont le titulaire a la responsabilité.
ANNEXE I, 7
Version en vigueur depuis le 30/08/1975Version en vigueur depuis le 30 août 1975
Demande d'inscription du candidat7.1. Le candidat adresse sa demande d'inscription sur papier libre au ministère de l'équipement (bureau REG 3), 244, boulevard Saint-Germain, 75475 PARIS CEDEX 16, en deux exemplaires.
7.2. Le candidat étranger doit en outre fournir à l'appui de sa demande d'inscription le dossier d'accréditation de son représentant français, c'est-à-dire :
a) Demande d'accréditation en qualité de représentant en France du fabricant étranger ;
b) Extrait d'inscription au registre du commerce ;
c) Nom, qualité, spécimen de la ou des signatures de la ou des personnes habilitées à traiter avec le ministère de l'équipement des questions d'homologation ;
d) Attestation de la société étrangère attribuant au demandeur la qualité de représentant exclusif en France pour accomplir auprès de l'administration française les formalités nécessaires à l'homologation de sa fabrication. La signature du fabricant étranger doit être dûment légalisée par les autorités compétentes du pays intéressé.
7.3. Au reçu de la demande d'inscription, le ministère de l'équipement adresse au candidat l'acte d'engagement tel qu'il est défini à l'annexe I au présent cahier.
7.4. Avant de présenter sa première demande d'homologation le candidat doit retourner au ministère de l'équipement (bureau REG 3), 244, boulevard Saint-Germain, 75475 PARIS CEDEX 16, l'acte d'engagement rempli et signé par lui.
ANNEXE I, 8
Version en vigueur depuis le 30/08/1975Version en vigueur depuis le 30 août 1975
Enquête préalable8.1. Tout candidat est soumis, sauf exception visée au paragraphe 8.2 ci-dessous, à une enquête préalable telle qu'elle est définie à l'article 8.3 ci-après. Au terme de cette enquête et sous réserve de résultats satisfaisants, il reçoit l'autorisation de soumettre ses produits à la procédure d'homologation définie au titre II ci-après.
8.2. Cette enquête préalable peut ne pas être appliquée aux fabricants déjà titulaires d'une homologation conforme aux dispositions du présent cahier.
8.3. L'enquête préalable porte sur :
- la matérialité, la consistance et la qualification des moyens de l'entreprise ;
- les possibilités techniques et industrielles de l'ensemble des installations de l'entreprise ;
- l'existence et l'organisation d'un service d'autocontrôle et des laboratoires correspondants ;
- la consistance et la qualité de l'autocontrôle exécuté par l'entreprise.