Article 30 a
Version en vigueur depuis le 09/08/1979Version en vigueur depuis le 09 août 1979
Tout véhicule automobile ou remorqué doit être équipé d'un feu signal de détresse constitué par le fonctionnement simultané des indicateurs de changement de direction.
Article 30 b
Version en vigueur depuis le 31/03/1976Version en vigueur depuis le 31 mars 1976
La mise en action du feu signai de détresse doit être réalisée par une commande distincte permettant l'alimentation simultanée de tous les indicateurs de changement de direction.
Article 30 c
Version en vigueur depuis le 31/03/1976Version en vigueur depuis le 31 mars 1976
Un dispositif témoin d'enclenchement optique, est obligatoire. Il doit être constitué par un voyant rouge, clignotant, qui peut fonctionner en conjonction avec le témoin prescrit à l'article 25.