Arrêté du 16 juillet 1954 relatif à l'éclairage et à la signalisation des véhicules

Version en vigueur au 12/05/2026Version en vigueur au 12 mai 2026

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  • Article 30 a

    Version en vigueur depuis le 09/08/1979Version en vigueur depuis le 09 août 1979

    Modifié par Arrêté du 28 juin 1979, v. init.

    Tout véhicule automobile ou remorqué doit être équipé d'un feu signal de détresse constitué par le fonction­nement simultané des indicateurs de changement de direction.

  • Article 30 b

    Version en vigueur depuis le 31/03/1976Version en vigueur depuis le 31 mars 1976

    Création Arrêté du 2 janvier 1973, v. init.

    La mise en action du feu signai de détresse doit être réalisée par une commande distincte permettant l'alimentation simultanée de tous les indicateurs de changement de direction.

  • Article 30 c

    Version en vigueur depuis le 31/03/1976Version en vigueur depuis le 31 mars 1976

    Création Arrêté du 2 janvier 1973, v. init.

    Un dispositif témoin d'enclenchement optique, est obligatoire. Il doit être constitué par un voyant rouge, clignotant, qui peut fonctionner en conjonction avec le témoin prescrit à l'article 25.